Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifié par l'article 2 du décret no 97-156 du 19 février 1997 ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction a été constatée.
« Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel est situé le port où le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du service chargé du contrôle opérationnel de la police des pêches.
« Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été constatée. »
Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le tri est placé sous le contrôle du service des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le tri est placé sous le contrôle soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dans les départements littoraux, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les départements non littoraux ».
Art. 3. - I. - Au second alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » et les mots : « il informe » sont remplacés par les mots : « elle informe ».
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République. »
Art. 4. - A l'article 5 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente pour opérer la saisie ».
Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt à l'endroit que désigne l'autorité ayant prononcé celle-ci par les soins du service qu'elle dirige, le cas échéant, après entente avec un autre service local prêtant son concours. »
II. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité ayant prononcé la saisie ». Au même alinéa, les mots : « il estime » et « il doit » sont respectivement remplacés par les mots : « elle estime » et « elle doit ».
III. - La seconde phrase du dernier alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante :
« La destruction en est ordonnée par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à la diligence, selon le cas, soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
Art. 6. - I. - Au premier et au second alinéa de l'article 8 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité ayant prononcé la saisie ».
II. - Au second alinéa du même article , les mots : « il a délégué » sont remplacés par les mots : « elle a délégué » et les mots : « il adresse » sont remplacés par les mots : « elle adresse ».
Art. 7. - I. - Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l'article 9 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité ayant prononcé la saisie ».
II. - Au premier alinéa du même article , les mots : « il fixe » sont remplacés par les mots : « elle fixe ».
III. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où les produits sont reconnus comme impropres en l'état à la consommation humaine par les vétérinaires inspecteurs habilités, ils sont détruits, à moins que puisse en être autorisée une utilisation particulière au sens des dispositions du 4o du deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale. »
Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée, selon le cas, par la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par l'autorité ayant prononcé la saisie. »
II. - Au deuxième et au troisième alinéa du même article , les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité ayant opéré la saisie ».
III. - Au quatrième alinéa du même article , les mots : « du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « de l'autorité ayant opéré la saisie ».
Art. 9. - Les articles 11 et 12 du décret du 12 septembre 1984 deviennent les articles 12 et 13.
Art. 10. - Il est inséré après l'article 10 du décret du 12 septembre 1984 susvisé un article 11 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 11. - Dans les circonscriptions mentionnées à l'annexe III du décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, les attributions exercées en vertu du présent décret par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. »
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.