J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 19056
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Décret no 99-1075 du 14 décembre 1999 portant publication du protocole de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat général de la Communauté andine, signé à Paris le 26 octobre 1999 (1)
NOR : MAEJ9930073D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat général de la Communauté andine, signé à Paris le 26 octobre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
P R O T O C O L E
DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMUNAUTE ANDINE
Le Gouvernement de la République française et le Secrétariat général de la Communauté andine, ci-après désignés « les Parties »,
Désireux de formaliser leurs actions conjointes de coopération,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Protocole a pour objet de renforcer et développer, sur la base du bénéfice mutuel, la coopération entre les Parties pour contribuer tant au renforcement du processus d'intégration de la Communauté andine qu'à l'approfondissement de son insertion dans le contexte mondial.
Article 2
La mise en oeuvre du présent Protocole est confiée à la délégation régionale de coopération pour les pays andins du ministère des affaires étrangères, pour la Partie française, et au Secrétariat général de la Communauté andine, en qualité d'organe exécutif de la Communauté, qui sont chargés de :
Procéder à la sélection des actions conjointes de coopération ;
Définir une programmation des moyens à attribuer aux actions de coopération ;
Elaborer des rapports d'activité ;
Proposer les priorités d'actions et les mesures visant à faciliter l'application du présent Protocole.
Article 3
Le présent Protocole est mis en oeuvre sous forme de programmes ou de projets :
1. Les programmes ou projets sont présentés conjointement ou par l'une des deux Parties, selon les normes et procédures en vigueur dans chacune de celles-ci ;
2. Les programmes ou projets approuvés d'un commun accord peuvent concerner tous les domaines touchant à la problématique de l'intégration régionale. Toutefois, il pourra être proposé des priorités thématiques qui sont étudiées par les deux Parties ;
3. La durée maximum des programmes ou projets est de deux ans. Des prolongations exceptionnelles peuvent être accordées, au cas par cas, après évaluation.
Article 4
Dans le cadre des programmes ou projets, les moyens suivants sont mis en oeuvre :
Missions de courte durée, en zone andine, d'experts français ;
Missions de courte durée, régionales et en France, d'experts andins ;
Intervention de consultants français et andins ;
Réunions ou séminaires d'experts ou représentants gouvernementaux sur des thèmes préalablement programmés ;
Aide à la publication des résultats des activités conjointes ;
Dotation en livres, revues et documents spécialisés.
Article 5
De façon générale, la prise en charge des coûts induits par la mise en oeuvre d'actions de coopération dans le cadre du présent Protocole est assurée, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Les deux Parties peuvent toutefois décider de modalités particulières de financement pour la mise en oeuvre d'opérations spécifiques.
Article 6
Les droits de propriété intellectuelle sur les résultats des actions conjointes font l'objet de conventions spécifiques signées entre les auteurs impliqués, et ceci dans le respect des normes juridiques de la Communauté andine, de la législation française et des engagements assumés par les deux Parties dans le cadre des accords internationaux en vigueur en la matière.
Article 7
Les questions liées au présent Protocole et qui ne sont pas explicitement prévues par cet instrument font l'objet d'un examen par les deux Parties, qui peuvent proposer les compléments jugés utiles.
Article 8
Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans et peut être prorogé par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne doit pas avoir d'incidence sur les programmes ou projets en cours, dont la continuité est assurée sauf décision contraire des Parties.
Fait à Paris, le 26 octobre 1999 en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 14 décembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin,
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Secrétariat général
de la Communauté andine,
Sebastian Alegrett,
Secrétaire général
de la Communauté andine
des Nations
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 26 octobre 1999.