Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance no 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret no 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret no 95-720 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 23 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX EMPLOIS DE DIRECTION
Art. 1er. - Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature comprend, outre le directeur :
1o Un directeur de la formation initiale ;
2o Un directeur de la formation continue et du département international ;
3o Un sous-directeur des études ;
4o Deux sous-directeurs des stages ;
5o Un sous-directeur de la formation continue ;
6o Un sous-directeur chargé du département international ;
7o Un secrétaire général.
Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par le directeur de la formation initiale, soit par le directeur de la formation continue et du département international.
Le directeur adjoint est nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Art. 2. - Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'exception du directeur, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 3. - Le directeur de la formation initiale et le directeur de la formation continue et du département international sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 966 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1015.
Art. 4. - Les sous-directeurs sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité.
Le secrétaire général est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les fonctionnaires issus d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité.
Art. 5. - Les emplois de directeur de la formation initiale et de directeur de la formation continue et du département international comportent chacun un seul échelon.
Les emplois de sous-directeur et de secrétaire général comportent chacun huit échelons.
Art. 6. - Le temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 4 est fixé comme suit :
Art. 7. - Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.
Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Art. 8. - Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur de la formation continue et du département international, directeur de la formation initiale, sous-directeur des études, sous-directeur des stages, sous-directeur de la formation continue, sous-directeur chargé du département international et secrétaire général.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Art. 9. - Les secrétaires et secrétaires adjoints de l'Ecole nationale de la magistrature sont intégrés dans le corps des greffiers des services judiciaires dans les conditions prévues par le tableau de reclassement suivant :
Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, à un corps de l'Ecole nationale de la magistrature classé en catégorie C sont intégrés, à cette même date, dans le corps des services judiciaires régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé dans les conditions fixées par le tableau suivant :
Art. 11. - Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Art. 12. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, conformément au tableau suivant, pour les fonctionnaires de catégorie B :
Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon pour les fonctionnaires de catégorie C, conformément au tableau figurant à l'article 10 ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 15. - Les magistrats ou fonctionnaires occupant les emplois de sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation, de sous-directeur des études, de sous-directeur des stages, de sous-directeur de la formation continue et de secrétaire général, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée du nouvel échelon.
Art. 16. - Les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'Ecole nationale de la magistrature après le 1er août 1995 seront reclassés dans leur corps d'origine.
Art. 17. - Le décret du 25 juin 1959 susvisé, à l'exception du titre Ier bis, est abrogé.
Art. 18. - Les dispositions de l'article 9 prennent effet au 1er août 1995, celles de l'article 15 au 1er janvier 1999.
Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.