J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18956

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-1064 du 15 décembre 1999 modifiant le décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants


NOR : AGRM9902253D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants, modifiée par la directive no 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural, notamment son article 260 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 3 mars 1999 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 12 du décret du 28 avril 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :
a) L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;
b) La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles 4 et 14 du présent décret ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles 3 à 5 ;
c) L'espèce et les quantités transportées ;
d) Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit, dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application des articles 260 et suivants du code rural ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.
Toutefois, lorsque le transport ou le transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.
Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté. »

Art. 2. - Le c de l'article 22 du décret du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés. »

Art. 3. - Le 4 de l'article 28 du décret du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article 12 ou le fait de ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas du même article . »

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu