J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18873

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Décret no 99-1056 du 15 décembre 1999 modifiant le décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur


NOR : JUSG9960043D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-683 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 6 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 3 du décret du 2 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend trois grades :
Chargé d'éducation de classe normale ;
Chargé d'éducation de classe supérieure ;
Chargé d'éducation de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de chargé d'éducation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Le grade de chargé d'éducation de classe normale comprend treize échelons.
Le grade de chargé d'éducation de classe supérieure comprend huit échelons.
Le grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle comprend sept échelons. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 2 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Art. 3. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'éducation de classe exceptionnelle ne peut excéder les proportions suivantes :
a) A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 : 5 % de l'effectif total du corps ;
b) A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000 : 10 % de l'effectif total du corps.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli