J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18883

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Décret du 15 décembre 1999 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRS9902198D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants et R. 144-5 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 19 décembre 1994 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique à exercer le droit de préemption pour une période de cinq années ;
Vu la proposition du préfet du département de la Martinique,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée par arrêté interministériel du 5 avril 1968, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 19 décembre 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Martinique, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Art. 2. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 10 ares.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne