J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18721

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Décret no 99-1050 du 14 décembre 1999 relatif aux diligences du ministère public en cas de poursuite des infractions sanctionnées de la peine complémentaire de confiscation du fonds de commerce


NOR : JUSD9930178D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 225-10 et 225-14 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-37 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 651-10 ;
Vu le code des débits de boissons, notamment son article R. 3-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré dans le livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 50-28, un titre XV ainsi rédigé :
« TITRE XV
« DILIGENCES INCOMBANT AU MINISTERE PUBLIC
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 706-37
« Art. R. 51. - L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
« La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
« Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.
« Art. R. 51-1. - Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.
« Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
« - l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
« - l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
« - l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
« Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
« Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
« En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites. »

Art. 2. - Il est inséré dans le titre V du livre VI (deuxième partie : réglementaire) du code de la construction et de l'habitation, dans le chapitre unique et après l'article R. 651-1, un article R. 651-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 651-2. - I. - L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le ministère public, ainsi que l'apposition des mentions au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, prévues au II de l'article L. 651-10, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.
« II. - Lorsque l'autorité administrative saisit le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, sa requête est dispensée de ministère d'avocat.
« Une copie de l'ordonnance qui désigne un administrateur provisoire est adressée par le ministère public au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce dans les conditions prévues au I.
« Une copie est également jointe à la réquisition que le ministère public adresse au greffe du tribunal de commerce afin que soit portée au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés la mention de cette ordonnance, avec indication de sa date, de la juridiction qui a statué ainsi que de l'identité et de l'adresse de l'administrateur désigné, selon les formes prévues à l'article R. 51-1 du code de procédure pénale. »

Art. 3. - A l'article R. 3-1 du code des débits de boissons, les termes : « R. 24-7 et R. 24-8 du code pénal » sont remplacés par les termes : « R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale ».

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou