J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18649

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Circulaire du 9 décembre 1999 relative à la procédure d'information des autorités communautaires avant l'édiction de règles applicables aux services de la société de l'information


NOR : PRMX9903853C


Paris, le 9 décembre 1999.
Le Premier ministre à Mesdames
et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
Références : Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Circulaire du 6 mai 1995 relative à la procédure d'information dans le domaine des règles techniques et des normes.
1. Par circulaire du 6 mai 1995, je vous ai rappelé qu'en application de la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée instituant une procédure d'échanges d'informations dans le domaine des normes et règles techniques il convenait de notifier aux autorités communautaires tout projet de texte législatif ou réglementaire contenant des spécifications techniques applicables aux produits.
Comme la directive 83/189/CEE a fait l'objet de nombreuses modifications substantielles depuis son entrée en vigueur, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 22 juin 1998, une nouvelle directive (98/34/CE) destinée à « codifier » (c'est-à-dire, en fait, à consolider) le texte de la directive 83/189/CEE et des directives qui l'ont ultérieurement modifiée.
Le fond du droit communautaire applicable n'ayant pas changé avec l'entrée en vigueur de la directive 98/34/CE, les prescriptions contenues dans ma circulaire précitée du 6 mai 1995 demeurent toujours valables en ce qui concerne les normes techniques applicables aux produits. Il y a simplement lieu de remplacer la référence à l'ancienne directive 83/189/CEE modifiée par une référence à la nouvelle directive 98/34/CE, notamment dans les visas des textes réglementaires.
2. En revanche, peu de temps après l'adoption de la directive de codification 98/34/CE, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté les termes d'une autre directive (98/48/CE du 20 juillet 1998), qui étend le champ d'application de la procédure de notification préalable des projets de textes normatifs. Désormais, toutes les règles nationales visant spécifiquement les services de la société de l'information devront être soumises aux instances communautaires avant d'être adoptées.
Vous trouverez en annexe une description du champ d'application et des modalités de cette nouvelle procédure, dont la mise en oeuvre sera confiée au délégué interministériel aux normes, agissant en liaison étroite avec le service juridique et technique de l'information et de la communication.
Je vous demande de faire preuve de vigilance quant au respect de ces nouvelles règles procédurales. Je rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les normes qui n'ont pas été notifiées aux instances communautaires avant leur édiction alors que cela était prescrit par la directive ne sont pas opposables aux tiers.
Vous voudrez bien signaler au secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne toute difficulté dans l'application des présentes instructions.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé


A N N E X E I
PROCEDURE DE NOTIFICATION APPLICABLE AUX REGLES
RELATIVES AUX SERVICES DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION
1. Principes généraux
La directive 98/48/CE impose la notification de tout projet de règle concernant les services de la société de l'information à la Commission européenne, laquelle se charge de le transmettre à chacun des Etats membres, après traduction dans les différentes langues nationales.
1.1. Moment de la notification
Le projet de texte doit être notifié à un stade d'élaboration où les options majeures ont été arrêtées mais où il est encore possible de le modifier pour prendre en compte, le cas échéant, les commentaires formulés par les instances communautaires ou par les autres Etats membres dans le cadre de la procédure de notification.
Toute modification substantielle apportée au projet notifié - par exemple, un changement dans les spécifications techniques ou les délais de mise en oeuvre - entraîne l'obligation de reprendre entièrement la procédure de notification.
1.2. Conséquences de la notification
1.2.1. A compter de la date de réception du projet de texte par la Commission, un délai de trois mois, appelé « délai de statu quo », est ouvert pendant lequel les règles projetées ne peuvent pas être mises en vigueur.
Pendant ce délai, les Etats membres et la Commission peuvent émettre des commentaires sur le projet de texte. Selon leur nature, ces commentaires peuvent avoir pour effet d'allonger le délai pendant lequel le texte ne peut être adopté.
1.2.2. En cas d'avis circonstancié de la part d'un ou plusieurs Etats membres ou de la Commission, le délai de statu quo du projet est porté à quatre mois, soit un mois de plus par rapport au délai initial.
Les avis circonstanciés ne peuvent concerner que les obstacles éventuels à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement. Ils ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, prises conformément au droit communautaire et tenant compte des diversités linguistiques, des spécificités nationales ou régionales ainsi que des patrimoines culturels.
L'Etat dont émane le projet de règle doit faire un rapport à la Commission sur les suites qu'il a l'intention de donner aux avis circonstanciés.
1.2.3. Le délai de statu quo peut être porté à douze mois si la Commission constate quel le projet de texte porte sur une matière qui fait l'objet d'une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil conformément aux articles 249 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
Si, durant cette période de douze mois, une position commune est adoptée par le Conseil, le délai peut être porté à dix-huit mois au total.
1.2.4. L'urgence peut justifier une dérogation à l'obligation de statu quo mais cela n'est possible que pour des raisons, graves et imprévisibles, ayant trait :
- à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ;
- à la sécurité, à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs ;
- à une situation grave ayant trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés.
La Commission européenne se prononce sur le recours à l'urgence dans les plus brefs délais après avoir examiné les motifs invoqués par l'Etat membre dans sa communication annexée à la notification. Il convient de souligner que la Commission interprète très strictement la notion d'urgence. En aucun cas des retards administratifs dans l'élaboration de textes ne peuvent justifier l'urgence aux yeux de la Commission. Il appartient donc aux différentes administrations de veiller à notifier les projets de textes suffisamment tôt en fonction de la date de publication souhaitée.
2. Champ d'application de la directive
2.1. Les services de la société de l'information concernés
La directive 98/48/CE étend la procédure d'échanges d'informations prévue par la directive 98/34/CE aux projets de textes normatifs relatifs aux services répondant cumulativement aux quatre critères suivants :
1. Les services sont assurés normalement à distance, c'est-à-dire fournis sans que les parties soient physiquement en présence ;
2. Les services sont assurés par voie électronique, c'est-à-dire envoyés et reçus au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données. Ces services sont entièrement transmis, acheminés et reçus par fil, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;
3. La prestation de services est déclenchée par une demande individuelle émanant du destinataire ;
4. La contrepartie de la fourniture du service est une rémunération, que celle-ci soit assurée par le destinataire du service ou par un tiers (annonceur publicitaire par exemple). Les activités que les pouvoirs publics accomplissent sans contrepartie économique dans le cadre de leurs missions, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire, n'entrent donc pas dans le champ de cette procédure.
La directive ne s'applique pas :
- aux services de radiodiffusion sonore ;
- et aux services de radiodiffusion télévisuelle définis à l'article 1er, point a, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE.
Une annonce à la directive 98/48/CE donne, à titre indicatif, une liste de services qui n'entrent pas dans le champ d'application de la nouvelle procédure. Cette liste est reproduite en annexe II ci-après.
2.2. La nature des règles concernées
2.2.1. Les règles soumises à l'obligation de notification sont celles fixant une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services définies au point 2.1 ci-dessus, à leur exercice, et notamment les dispositions relatives aux prestataires de services, aux services et aux destinataires de services.
Sont soumises à notification les dispositions qui, au regard de leur motivation et de leur contenu, ont pour objet spécifique, dans leur totalité ou sur certains points, de créer une réglementation spécialement applicable à ces services.
Sont ainsi concernées les règles relatives aux services dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre, de même que les dispositions interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.
Relèvent notamment de ces catégories :
- les dispositions législatives ou réglementaires fixant des règles relatives aux services, ainsi que les codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des règles relatives aux services et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives ou réglementaires ;
- les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de règles relatives aux services ;
- des règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de services (ne sont pas concernées les règles relatives aux régimes de sécurité sociale).
2.2.2. Echappent à l'obligation de notification :
- les règles qui, bien que touchant aux services de la société de l'information, ne peuvent être considérées comme visant spécifiquement ces services parce que ne les abordant que d'une manière implicite ou incidente ;
- les règles portant sur des matières soumises à une réglementation communautaire dans le domaine des services de télécommunications ;
- les règles portant sur des matières soumises à une réglementation communautaire dans le domaine des services financiers ;
- les règles édictées par ou pour les marchés réglementés ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés ;
- les projets se conformant aux actes communautaires contraignants ou remplissant les engagements découlant d'accords internationaux.
3. La procédure nationale de notification des projets de textes
3.1. Tout projet de règle relative à la société de l'information est communiqué simultanément au service juridique et technique de l'information et de la communication (SJTIC) et au délégué interministériel aux normes (institué par l'article 3-1 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation) par le ministère principalement responsable de son élaboration.
Le projet de texte ne doit être expédié que lorsque sa rédaction a été stabilisée (cf. point 1.1 ci-dessus) et, le cas échéant, après que les arbitrages nécessaires ont été rendus. Le ministère concerné doit joindre à son envoi la liste des services d'administration centrale qui ont donné leur accord au projet ou, si un accord n'a pu être obtenu, il doit indiquer les points de désaccord qui doivent donner lieu à arbitrage avant que le projet puisse être notifié aux instances communautaires.
Lorsque le texte doit être soumis au Conseil d'Etat, la saisine doit intervenir suffisamment longtemps avant que le projet soit transmis à la Haute Assemblée. En effet, le Conseil d'Etat ne peut normalement émettre son avis qu'après l'expiration du délai de statu quo.
3.2. Le dossier adressé au SJTIC (en un exemplaire seulement) et au délégué interministériel aux normes (en trois exemplaires) doit comporter les documents suivants :
- tous les textes nécessaires à sa compréhension, c'est-à-dire au moins l'ensemble des textes visés et mentionnés dans le projet. L'absence de communication de ces textes à la Commission européenne suspend l'ouverture du délai de statu quo. Toutefois, dans le cas où ces textes auraient déjà été transmis à la Commission à l'occasion d'une notification précédente, il suffit de rappeler les références de cette notification ;
- une fiche de notification, selon le modèle joint en annexe III ci-après.
Les informations figurant dans le dossier ne seront considérées comme confidentielles que si la demande en est faite expressément.
3.3. Le délégué interministériel aux normes procède à la notification directement auprès de la Commission. Il tient le SJTIC et les ministères principalement concernés informés du déroulement de la procédure.
Lorsque la Commission ou certains Etats membres formulent des avis circonstanciés ou des observations sur un projet de texte notifié, le délégué interministériel aux normes les transmet à l'administration concernée en lui impartissant un délai de réponse.
Le délégué interministériel aux normes assure, en liaison avec le SJTIC, le suivi des réponses aux observations. Le délégué ou le SJTIC peut saisir, si besoin est, le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne des difficultés susceptibles de s'élever à cette occasion.
La transmission des réponses à la Commission est effectuée par le délégué interministériel aux normes selon les modalités applicables pour la notification initiale.
3.4. Les textes qui ont fait l'objet d'une procédure de notification doivent contenir une référence à la directive lors de leur publication. Cette référence prendra la forme :
- pour les textes réglementaires, de l'insertion d'un visa : « Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementaires techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information » ;
- pour les textes législatifs, d'une mention de cette directive dans l'exposé des motifs du projet de loi puis, lors de la publication au Journal officiel du texte adopté par le Parlement, dans la note de pied de page concernant les travaux préparatoires.
La directive 98/48/CE prévoit que les textes définitifs doivent être communiqués à la Commission. Aussi, dès leur publication, ceux-ci seront transmis au délégué interministériel aux normes pour envoi à la Commission.
4. Examen des notifications émanant des autres Etats membres
Le délégué interministériel aux normes diffuse, dans les plus brefs délais, les projets de textes émanant des autres Etats membres, qui lui sont transmis par la Commission, aux ministères intéressés et au SJTIC. Ces derniers procèdent aux consultations nécessaires. Ils assurent en particulier une information des milieux économiques intéressés, le cas échéant par l'intermédiaire d'organismes professionnels. Compte tenu de l'objectif de transparence, il importe que les consultations soient les plus larges possibles.
Cette procédure ayant pour objet d'empêcher l'apparition de nouvelles entraves chez les autres Etats membres, qui sont aussi nos principaux partenaires économiques, les différentes administrations concernées sont invitées à faire preuve de la plus grande vigilance dans l'exploitation des notifications provenant des autres Etats membres.
Toute demande d'intervention (émission d'observations, d'avis circonstancié, demande d'harmonisation...) sera instruite et transmise au délégué interministériel aux normes et au SJTIC par le ministère demandeur dans les mêmes conditions que pour les textes à notifier (cf. ci-dessus). En cas de désaccord entre ministères sur la démarche à suivre, il y a lieu de saisir le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.
Compte tenu des délais assez brefs dans lesquels la procédure instituée est enserrée, il importe que l'ensemble des ministères, le délégué interministériel aux normes, le SJTIC et le SGCI évitent tout retard.
A N N E X E I I
(ANNEXE V DE LA DIRECTIVE 98/48/CE)
Liste indicative des services non couverts par l'article 1er,
point 2, deuxième alinéa
1. Services non fournis « à distance ».
Services fournis en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques :
a) Examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient ;
b) Consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client ;
c) Réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyages en présence physique du client ;
d) Mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.
2. Services non fournis « par voie électronique ».
Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques :
a) Distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains) ;
b) Accès aux réseaux routiers, parkings, etc., payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct.
Services « off-line » : distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.
Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données :
a) Services de téléphonie vocale ;
b) Services de télécopieur/télex ;
c) Services fournis par téléphonie vocale ou télécopieur ;
d) Consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur ;
e) Consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur ;
f) Marketing direct par téléphone/télécopieur.
3. Services non fournis « à la demande individuelle d'un destinataire de services ».
Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission « point à multi-point ») :
a) Services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi-vidéo à la demande) visés à l'article 1er, point a, de la directive 89/552/CEE ;
b) Services de radiodiffusion sonore ;
c) Télétexte (télévisuel).
A N N E X E I I I
(DIRECTIVE 98/34/CE MODIFIEE)
Modèle de fiche de notification
1. (A laisser en blanc - servi par la Commission).
2. France.
3. a) Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, 2, boulevard Diderot, 75012 Paris ;
Délégué interministériel aux normes, 22, rue Monge, 75005 Paris ;
b) (Porter le nom et l'adresse du ou des services responsables de l'élaboration du projet de texte.)
4. Notification no ....... (donné par la Commission - à laisser en blanc).
5. Titre du projet de texte notifié.
6. Produit concerné (en langage clair).
7. Notification dans le cadre d'un autre texte communautaire (indiquer, s'il y a lieu, les références de ce texte).
8. Contenu principal (résumé du contenu du projet - 20 lignes maximum).
9. Motivation succincte (10 lignes maximum).
10. Documents de référence :
a) Liste des textes de base (liste des textes qui sont nécessaires à la bonne compréhension du texte notifié et doivent être joints à l'envoi - cette liste comprend au minimum tous les textes visés ou cités dans le projet notifié) ;
b) (Si une autre version du projet a déjà été notifiée, rappeler son numéro) ;
c) Références des données pertinentes (uniquement pour les produits chimiques).
11. Urgence (en général : non).
12. Motivation de l'urgence.
13. Confidentialité (normalement non, sauf cas exceptionnel à justifier).
14. Mesures fiscales (indiquer oui ou non).