J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18651
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Décret no 99-1044 du 14 décembre 1999 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique
NOR : MESF9911632D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-14,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 59,22 F à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1999.
Art. 2. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 84,07 F à compter du 1er janvier 2000.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 36,69 F à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1999.
Art. 3. - L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 1999, ou de décembre 1999 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation. Cette somme est arrondie aux 5 F les plus proches.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein au titre du mois de novembre 1999, ou de décembre 1999 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation à taux plein. Cette somme est arrondie à la dizaine de francs la plus proche. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail, cette somme est égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation à taux majoré. Cette somme est arrondie à la dizaine de francs la plus proche.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter