J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18585

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 décembre 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des agences financières de bassin


NOR : ATEE9980346A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 modifié relatifs aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1984 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des agences financières de bassin,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire spécial commun aux six agences financières de bassin.
La date de cette consultation est fixée au mardi 14 mars 2000.
Chapitre II
Electeurs et listes électorales

Art. 2. - Sont électeurs les agents employés dans les agences financières de bassin.
Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité, en congé parental, détachés ou mis à disposition dans les agences de bassin ;
- les agents non titulaires de droit public employés dans une agence et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ainsi que les agents en congé parental ; sont également électeurs les agents recrutés à titre temporaire pour une durée minimum et continue de douze mois, compte tenu des renouvellements successifs éventuels et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois à la date de l'élection.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Art. 3. - Chaque directeur d'établissement public ou son représentant arrête la liste des électeurs de son ressort.
Les listes d'électeurs, mentionnant leurs nom, prénom et affectation précise, sont affichées dans les bureaux de vote, au moins quinze jours avant la date du scrutin, par chaque établissement public.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Chapitre III
Candidatures

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront fixées par arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer au premier scrutin doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'eau, ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le mardi 11 janvier 2000. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par l'arrêté visé à l'article 4.
La liste des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté est affichée dans chaque bureau de vote, dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.
Chapitre IV
Bureaux de vote et sections de vote

Art. 6. - Il est institué les bureaux de vote suivants :
- un bureau de vote central placé auprès du directeur de l'eau ;
- un bureau de vote spécial dans chacune des agences.

Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ;
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;
Le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats ;
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;
Le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.
Chapitre V
Vote

Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial commun aux agences financières de bassin.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par les établissements publics pourront être utilisés pour le scrutin.

Art. 9. - Tous les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Quinze jours au moins avant la date du scrutin, les électeurs sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter par correspondance et reçoivent les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote par correspondance, transmis par l'administration.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation, la mention « consultation du personnel », la mention : « CTP spécial commun aux six agences ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
En revanche sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Recensement des votes :
Chaque bureau de vote spécial constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmet ce résultat au bureau de vote central.
c) Dépouillement :
Si le nombre de votants constaté par le bureau de vote central est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs appelés à voter, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples désignant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote spécial.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Chapitre VII
Dispositions diverses

Art. 13. - Le directeur de l'eau du ministère chargé de l'environnement, les directeurs des établissements publics administratifs « agences financières de bassin » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1999.


La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli