J.O. Numéro 287 du 11 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18456
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Arrêté du 19 novembre 1999 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics
NOR : DEFC9902170A
Le ministre de la défense,
Vu l'article 44 du code des marchés publics ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la « personne responsable » pour la préparation et la passation des marchés.
L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.
Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent ou auquel ils sont rattachés pour la passation de leurs marchés.
Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.
Art. 3. - Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
- pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.
Art. 4. - Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.
Art. 5. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.
Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.
Art. 7. - En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.
Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.
Art. 8. - L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.
Art. 9. - L'arrêté du 22 janvier 1997 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense et l'arrêté du 15 avril 1992 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1999.
Alain Richard
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 287 du 11/12/1999 page 18456 à 18463
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(1) L'expression « ASF x » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
(2) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du CCAG/MI ou à l'option C du CCAG/PI et ne comportant ni droit de priorité ni compensation au profit du titulaire.
(3) Les autorités habilitées du service des moyens généraux assurent la fonction de PRM, au titre du budget 1999, pour les marchés passés au profit de l'ONAC et de l'INI, par l'ex-direction de l'administration générale (DAG) du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants.
(4) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux des bases aériennes et le directeur technique de la navigation aérienne sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du service des essences des armées, les marchés d'un montant égal ou inférieur à ASF x 30.
(5) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du génie, les marchés d'un montant égal ou inférieur à ASF x 70.
(6) Limitation applicable aux seuls marchés de définition ou de maîtrise d'oeuvre passés conformément aux dispositions de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d'application.
(7) Habilitation limitée aux marchés se référant aux autres CCAG (prestations intellectuelles, marchés industriels, fournitures courantes), y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces CCAG.
(8) Habilitation limitée aux marchés se référant au CCAG/travaux, y compris les marchés de travaux à l'étranger ne se référant pas à ce CCAG.
(9) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne, les directeurs des services chargés de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sans limitation de montant, sauf en ce qui concerne les marchés d'études et les marchés de maîtrise d'oeuvre pour lesquels le montant maximum sera de 6 ASF.
(10) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique des bases aériennes sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale de l'infrastructure de l'air.
(11) Habilitation limitée aux marchés se référant aux CCAG/travaux, marchés industriels et fournitures courantes, y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces CCAG.