Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 27 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 ;
Vu le décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'intitulé : « Chapitre unique » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre Ier ».
Art. 2. - Il est créé, au titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. »
Art. 3. - Le chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale comporte une section I et une section II dont les titres sont respectivement : « Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie » et « Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8 ».
Art. 4. - La section I du chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sous-section I
« Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
« Art. R. 862-1. - Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 862-2. - Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
« 1o Le président ;
« 2o Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3o Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
« Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 862-3. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
« En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
« Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
« Art. R. 862-4. - Le conseil d'administration a pour rôle :
« 1o D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
« 2o D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
« 3o De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
« 4o D'accepter les dons et legs ;
« 5o D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui sont soumises par celui-ci.
« Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
« Art. R. 862-5. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1o et 2o de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
« Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
« Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
« Art. R. 862-6. - Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :
« 1o Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
« 2o Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
« 3o Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
« a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;
« c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.
« 4o Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :
« a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
« b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
« 1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
« 2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;
« c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
« Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
« Art. R. 862-7. - Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
« Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 862-8. - Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
« Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
« Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.
« Art. R. 862-9. - Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
« 1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
« 2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 3o Il prépare le budget et l'exécute ;
« 4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
« 5o Il recrute le personnel de l'établissement ;
« 6o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
« 7o Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
« 8o Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5o du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
« 9o Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ;
« 10o Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
« Art. R. 862-10. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
« L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
« Art. R. 862-11. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes visés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général visés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4 ainsi que le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
« Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
« a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
« b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« c) Le fonds et l'Etat.
« Art. R. 862-12. - I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
« 1o La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :
« a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ;
« b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;
« c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;
« d) Les frais de transport ;
« 2o Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
« 3o Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3o de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique.
« Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1o à 3o du premier alinéa ci-dessus.
« II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment :
« 1o Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ;
« 2o Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4.
« Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1o et 2o du premier alinéa ci-dessus.
« Art. R. 862-13. - Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Il peut recevoir délégation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour contrôler l'application par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, des dispositions du III de l'article L. 862-4. Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont déterminées par une convention annuelle signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
« Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et, en cas de délégation visée au premier alinéa du présent article , des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et, le cas échéant, des déductions opérées, et notamment, pour les périodes s'y rapportant, les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le nombre de bénéficiaires au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil.
« Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1999.