J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18330

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Décret no 99-1027 du 1er décembre 1999 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 31 janvier 1997 (1)


NOR : MAEJ9930070D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-388 du 19 mai 1999 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 31 janvier 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1999.

C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et confirmant leur souhait de développer et d'approfondir leurs relations économiques mutuelles,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires ;
iv) L'impôt de solidarité sur la fortune,
(ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne l'Ukraine :
i) L'impôt sur les bénéfices des entreprises ;
ii) L'impôt sur les revenus des citoyens ;
iii) L'impôt sur la fortune des entreprises ;
iv) L'impôt sur la fortune des citoyens,
(ci-après dénommés « impôt ukrainien »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme « Ukraine » désigne, dans son acception géographique, le territoire de l'Ukraine, son plateau continental et sa zone économique exclusive en mer, y compris toute zone, située au-delà de la mer territoriale de l'Ukraine, qui en conformité avec le droit international est ou pourra être désignée comme une zone sur laquelle l'Ukraine peut exercer des droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou l'Ukraine ;
d) L'expression « subdivisions politiques » désigne les subdivisions politiques de l'Ukraine ;
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
g) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) L'expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; et dans le cas de l'Ukraine, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
a) Cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française, que ces bénéfices soient distribués ou non.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et
g) Une installation fixe utilisée comme point de vente.
3. a) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois ;
b) Une installation ou structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si la durée de cette utilisation dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements, comme redevances telles qu'elles sont définis à l'article 12, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts, tels qu'ils sont définis à l'article 11, sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances telles qu'elles sont définies à l'article 12, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts tels qu'ils sont définis à l'article 11, sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article .
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article , les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article .
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du présent article , les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ; et
b) Les bénéfices tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (ainsi que des remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ou de produits en trafic international,

lorsque la location coque nue de navires ou d'aéronefs, ou l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs, selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
3. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à une entreprise d'un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins :
i) 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) 20 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident d'Ukraine ;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de cet autre Etat sont les bénéficiaires effectifs de ces dividendes et si :
a) Cette société ou l'ensemble de ces sociétés détiennent, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui paie les dividendes, et le montant total de leurs investissements dans cette société n'est pas inférieure à 5 millions de francs français ou l'équivalent en devise ukrainienne ; ou
b) Leurs investissements dans la société qui paie les dividendes sont garantis ou assurés par l'autre Etat, sa banque centrale, ou toute personne agissant pour le compte de cet autre Etat.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
4. a) Un résident d'Ukraine qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (« avoir fiscal ») s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (« avoir fiscal »), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2 ;
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident d'Ukraine qui est :
i) Une personne physique, ou
ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
i) Est soumis à l'impôt ukrainien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) Justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a ;
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
5. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 4, un résident d'Ukraine qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3.
6. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure ou ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Toutefois, en ce qui concerne les contrats générateurs d'intérêts visés au paragraphe 1 et conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 2 % du montant brut des intérêts payés :
i) En liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente ou fourniture à crédit de marchandises ou de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou
ii) Sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque ou toute autre institution financière ;
b) 10 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 qui proviennent d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat s'ils sont payés :
a) Par cet Etat, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou
b) A l'autre Etat contractant, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou à une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou
c) Au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par toute personne agissant pour le compte de cet Etat ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces redevances consistent en rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
b) Toutefois, les dispositions du a ne s'appliquent aux redevances qui consistent en rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, qu'après la période de douze mois suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Pendant cette période, l'impôt établi dans l'Etat contractant d'où proviennent ces redevances ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances nonobstant les dispositions du paragraphe 2.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques ou télévisées -, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation :
a) D'actions ou parts non cotées sur une bourse de valeurs ou de droits, qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) De droits dans une société de personnes ou un groupement de personnes dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d'actions, parts ou droits visés au a,
sont imposables dans cet Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident et selon la législation de cet Etat.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dant cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du pararaphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
1. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à un tel résident ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Le terme « rente » désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou évaluable en argent.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les pensions et autres rémunérations similaires, payées au titre d'un régime de retraite relevant du système de sécurité sociale d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet Etat et selon la législation de cet Etat à hauteur de la part du montant total annuel de ces pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident de l'autre Etat contractant qui n'excède pas le montant total annuel du minimum français de retraite. L'expression « minimum français de retraite » désigne l'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation supplémentaire, ou tout minimum de retraite analogue qui remplacerait ces allocations.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rénumérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers définis à l'article 6 et situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat.
2. La fortune constituée par :
a) Des actions ou parts non cotées sur une bourse de valeurs ou des droits, qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) Des droits dans une société de personnes ou un groupement de personnes dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d'actions, parts ou droits visés au a
est imposable dans cet Etat.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Ukraine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt ukrainien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt ukrainien à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 13, et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Ukraine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Ukraine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Ukraine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ;
c) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée au b ;
ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Ukraine » employée aux a et b désigne le montant de l'impôt ukrainien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l'Ukraine, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation ukrainienne relative à l'élimination des doubles impositions au titre de l'impôt dû dans un territoire situé hors d'Ukraine (dispositions qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), l'impôt français dû selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus ou bénéfices de source française ou sur les biens imposables situés en France constitue un crédit admis en déduction de l'impôt ukrainien calculé sur les mêmes revenus ou bénéfices ou biens, sur lesquels l'impôt ukrainien est calculé ;
b) Ces déductions ne peuvent en aucun cas excéder la fraction de l'impôt sur les revenus, de l'impôt sur les bénéfices ou des impôts sur les biens, calculés avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus, aux bénéfices ou aux biens imposables en Ukraine ;
c) Lorsque, conformément à une disposition de la Convention, les revenus ou bénéfices qu'un résident d'Ukraine reçoit ou réalise, ou les biens qu'il possède, sont exonérés d'impôt en Ukraine, l'Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou bénéfices, ou biens, de ce résident tenir compte des revenus ou bénéfices ou biens exonérés ;
d) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les revenus ou bénéfices ou gains d'un résident d'Ukraine qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, sont considérés comme étant de source française.
Article 24
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
7. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si cette personne physique a cotisé à ce régime de retraite (ou à un autre régime auquel ce régime s'est substitué) avant de devenir un résident du premier Etat ou d'y séjourner temporairement, et si le régime de retraite est accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat ;
b) Pour l'application du a :
i) L'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et
ii) Un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
9. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
10. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article . Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.
5. Nonobstant tout autre traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris les différends sur le point de savoir si la présente Convention s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du présent article , à moins que les autorités compétentes n'en conviennent autrement.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent s'entendre sur les conditions, méthodes et techniques appropriées pour la mise en oeuvre de tels échanges de renseignements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après dénommé « Etat requérant »), l'autre Etat contractant (ci-après dénommé « Etat requis ») procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression « créances fiscales » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. Si sa législation interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.
10. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 29
Modalités d'application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En France :
i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur ;
ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En Ukraine :
i) En ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur ;
ii) En ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier, ou après le premier janvier, de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) En ce qui concerne l'impôt sur les revenus des citoyens, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention du 4 octobre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter la double imposition des revenus (ensemble un protocole), ainsi que les dispositions de l'échange de lettres entre la France et l'URSS du 14 mars 1967 relatif au régime fiscal des brevets soviétiques en France et réciproquement, et de l'échange de lettres du 4 mars 1970 en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des transports aériens et maritimes entre la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et toutes autres dispositions fiscales incluses dans quelque traité ou accord que ce soit entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques cesseront d'avoir effet entre la France et l'Ukraine à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
Article 31
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la période de cinq années civiles qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au cours de toute année civile, au moins six mois avant la fin de celle-ci.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En France :
i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura été notifiée ;
ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En Ukraine :
i) En ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura été notifiée ;
ii) En ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier, ou après le premier janvier, de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) En ce qui concerne l'impôt sur les revenus des citoyens, aux paiements effectués à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 31 janvier 1997, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Yves Galland,
Ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Gennady Udovenko,
Ministre
des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention (ci-après dénommée « la Convention »).
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2 :
a) La taxe française sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
b) Il est entendu que la mention de l'impôt ukrainien sur les revenus des citoyens et de l'impôt ukrainien sur la fortune des citoyens ne peut être interprétée comme empêchant la Convention de s'appliquer aux impôts ukrainiens sur les revenus ou la fortune de nationaux autres que les citoyens ukrainiens, ou de personnes apatrides.
2. Il est entendu que l'expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits semblables relatifs à ces biens.
3. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a i) ou a ii) ou aux b i) ou b ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
5. Chaque Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant aux contribuables de recevoir les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 sans qu'aucun impôt soit prélevé à la source lorsque la Convention prévoit une imposition exclusive dans l'Etat de résidence. Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, chaque Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant aux contribuables de recevoir ces revenus sous déduction de l'impôt autorisé par la Convention. Lorsqu'une demande est faite par le contribuable, l'impôt prélevé à la source dans un Etat contractant au taux prévu par sa législation interne est remboursé dans les meilleurs délais dans la mesure où il excède l'impôt autorisé par la Convention.
6. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des études ou des analyses de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
7. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident d'Ukraine en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
8. Il est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux dividendes, intérêts et redevances définis respectivement aux articles 10, 11 et 12.
9. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article .
10. a) Pour calculer l'impôt dû sur ses revenus ou bénéfices, une société ou autre entité imposable qui est un résident d'Ukraine et qui est détenue ou contrôlée à hauteur d'au moins 20 % par un ou plusieurs résidents de France a le droit de déduire :
i) Les intérêts et les redevances dont elle supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales, qu'ils soient payés à une banque ou à une autre personne et quelle que soit la durée du prêt, mais cette déduction ne peut excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus ;
ii) Les salaires, traitements et autres rémunérations dont elle supporte la charge, payés en contrepartie de services rendus, et toutes autres dépenses dont elle supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales ;
b) Les dispositions du a s'appliquent par analogie aux intérêts, redevances, salaires, traitements et autres rémunérations versés en contrepartie de services rendus, et à toutes autres dépenses, dont la charge est supportée par un établissement stable d'une entreprise de France ou par une base fixe d'un résident de France.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 31 janvier 1997, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Yves Galland,
Ministre délégué
aux finances
et au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Gennady Udovenko,
Ministre
des affaires étrangères