J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18326

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Décret no 99-1025 du 1er décembre 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur la recherche et le sauvetage maritimes, signé à Monaco le 19 avril 1999 (1)


NOR : MAEJ9930066D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979 ;
Vu le décret no 85-1064 du 2 octobre 1985 portant publication d'une convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (ensemble une annexe), signée à Paris le 16 février 1984,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur la recherche et le sauvetage maritimes, signé à Monaco le 19 avril 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 avril 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Vu la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, dite Convention de Hambourg ;
Vu la Convention de délimitation maritime entre la France et Monaco en date du 16 février 1984 ;
Rappelant que la République française et la Principauté de Monaco ont toutes deux ratifié la Convention de Hambourg susvisée ;
Rappelant qu'aux termes du paragraphe 2.1.7 de cette Convention « la délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières » ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 3.1.8 de cette Convention « les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords en matière de recherche et de sauvetage » ;
Rappelant que la Conférence tenue à Valence (Espagne) du 8 au 12 septembre 1997 à l'initiative de l'Organisation maritime internationale a attribué à la France une « région de recherche et de sauvetage » en mer Méditerranée ;
Rappelant qu'aux termes du décret no 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer, la responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient en métropole au préfet maritime ;
Rappelant qu'aux termes du même décret le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), dirigé par un administrateur des affaires maritimes représentant permanent du préfet maritime, est « centre de coordination du sauvetage » au sens de la Convention susvisée ;
Rappelant qu'en application de l'article L. 140-1 du code de la mer, institué par la loi no 98-1198 du 27 mars 1998, conférant au directeur de la sûreté publique l'organisation et la direction des opérations de sauvetage en mer, la sûreté publique de Monaco a la responsabilité du sauvetage maritime,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
- « Convention SAR » désigne l'annexe de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à Hambourg le 27 avril 1979, et ses amendements ;
- « CROSS La Garde » désigne le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée, centre principal de La Garde (appellation internationale : MRCC La Garde) ;
- « Moyens monégasques » désigne les moyens de recherche et de sauvetage des pouvoirs publics monégasques ;
- « Opération de recherche et de sauvetage » désigne toute action d'un organisme public compétent correspondant à l'objet et entrant dans le cadre de la Convention SAR, même lorsque cette action ne comporte pas l'intervention de moyens mobiles nautiques, terrestres ou aériens ;
- « Police maritime » désigne la division de police maritime et aéroportuaire de la sûreté publique de Monaco.
D'une manière générale, les définitions des termes employés dans le présent Accord sont celles de la Convention SAR ou celles du manuel de recherche et de sauvetage de l'Organisation maritime internationale (OMI).
Les dispositions applicables dans le présent Accord aux opérations de recherche et de sauvetage s'appliquent également aux exercices de recherche et de sauvetage mis sur pied d'un commun accord entre les Parties.
Article 2
Les eaux territoriales monégasques sont comprises dans la région de recherche et de sauvetage attribuée à la France en Méditerranée.
Dans cette région de recherche et de sauvetage, le centre de coordination du sauvetage est le CROSS La Garde, sous l'autorité du préfet maritime de la Méditerranée.
Dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), ce centre assure la réception des alertes provenant des eaux territoriales monégasques.
Article 3
Selon des modalités d'exécution internes à la sûreté publique de Monaco, sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent Accord, la police maritime :
- est considérée comme « poste d'alerte », au sens des textes de l'OMI, chargé de retransmettre au CROSS La Garde les alertes reçues à Monaco ;
- est chargée de la mise en oeuvre des moyens monégasques ;
- sert d'intermédiaire entre le CROSS La Garde et toutes les autorités monégasques au cours des opérations de recherche et de sauvetage.
Article 4
La police maritime peut prendre l'initiative de faire intervenir les moyens monégasques pour une opération se déroulant dans les eaux territoriales monégasques, à charge pour elle d'en informer le CROSS La Garde selon les modalités prévues à l'article 12.
Article 5
La police maritime peut, si l'urgence le recommande, prendre l'initiative de faire intervenir les moyens monégasques pour une opération se déroulant dans les eaux avoisinant les eaux territoriales monégasques, à charge pour elle d'en rendre compte immédiatement au CROSS La Garde et de solliciter ses instructions.
Article 6
Le CROSS La Garde peut faire appel aux moyens monégasques pour des opérations correspondant à leurs caractéristiques se déroulant en dehors des eaux territoriales monégasques. La police maritime assure, si besoin est, le relais des communications opérationnelles avec ces moyens.
Article 7
Le CROSS La Garde est l'intermédiaire, en matière d'opération de recherche et de sauvetage, entre les autorités monégasques et les autorités françaises, ainsi qu'entre les autorités monégasques et les autorités étrangères aux Parties.
Article 8
Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et de sauvetage ont libre accès dans les eaux territoriales ou intérieures de l'autre Partie, ou droit de survol de celles-ci.
Article 9
Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et de sauvetage peuvent faire escale dans un port ou sur un aérodrome de l'autre Partie, sous réserve que cette escale soit techniquement possible dans le port ou aérodrome considéré.
Article 10
Dans tous les cas d'opérations de recherche et de sauvetage de personnes, les frais relatifs aux moyens publics et ceux relatifs aux moyens privés soumis à l'obligation de porter secours restent à la charge de l'exploitant (armateur, propriétaire, service affectataire ou autre) de ce moyen.
Article 11
Le CROSS La Garde peut concourir à la formation de personnels de la police maritime.
Article 12
Le chef de la division de police maritime et aéroportuaire et le directeur du CROSS Méditerranée arrêtent en commun les modalités pratiques des relations entre la police maritime et le CROSS La Garde pour l'exécution du présent Accord, s'il y a lieu selon les directives arrêtées en commun par le directeur de la sûreté publique de Monaco et le préfet maritime de la Méditerranée.
Ils échangent tout document et toute information utiles à leur bonne coopération.
Le CROSS La Garde est en particulier tenu informé par la police maritime de la disponibilité des moyens monégasques affectés au sauvetage.
Article 13
Le chef de l'Organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (dit organisme SECMAR) et le directeur de la sûreté publique de Monaco arrêtent d'un commun accord les modalités de l'assistance qu'apporte l'organisme SECMAR aux autorités et services monégasques dans le domaine des études et de l'information relatives aux questions de sauvetage en mer.
Article 14
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant le dénoncer en notifiant par écrit à l'autre Partie, par voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.
Il peut être modifié, après accord entre les Parties, sous forme d'échange de lettres.
Fait à Monaco, le 19 avril 1999, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Perrier de La Bâthie
Consul général
à Monaco
Pour le Gouvernement
de Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :
Philippe Deslandes
Conseiller du Gouvernement
pour l'intérieur