J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18326
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Arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE9900567A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :
Art. 1er. - La formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 17-1 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé a pour objectif de faire acquérir à l'adjudant la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret précité, notamment à tenir la fonction de chef de groupe.
Art. 2. - La formation d'adaptation à l'emploi d'adjudant comprend les unités de valeur de formation suivantes :
- gestion opérationnelle et commandement (GOC) de niveau 3 ;
- relations publiques (REP) de niveau 2 ;
- techniques opérationnelles (TOP) de niveau 4.
Le contenu de ces unités de valeur de formation est précisé dans le cadre des scénarios pédagogiques validés par la direction de la défense et de la sécurité civiles et mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
Art. 3. - Les adjudants qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes organisés conformément aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé reçoivent une attestation de stage.
Art. 4. - Les dates de formation sont arrêtées par les services départementaux d'incendie et de secours.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002. Les sapeurs-pompiers professionnels promus adjudants avant cette date sont réputés détenir les unités de valeur mentionnées à l'article 2 lorsqu'ils ont suivi une formation équivalente validée par leur autorité d'emploi.
Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd