J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18268
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Décision no 99-466 du 18 novembre 1999 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Pouilly (Moselle)
NOR : CSAX9901466S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 février 1997 relative à la construction du réseau sur la commune de Pouilly et au choix du concessionnaire, la régie Usine d'électricité de Metz, ci-après appelée la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la commune ;
Vu la convention de concession relative à la construction et à l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication destiné à desservir le territoire de la commune de Pouilly conclue le 30 septembre 1997 entre le représentant de la commune et la régie ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 8 juin 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de Pouilly, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
TF 1, France 2, France 3, Canal Plus, La Cinquième, Arte, M 6, RTL 9, RTL Télévision, ARD, RTBF 1, ZDF, SWF 3, TV 5 Europe, NBC, RAI 1, MCM, Eurosport France, Euronews, Canal J, TVEI, Planète, Paris Première.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Pouilly, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.
Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition du budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Art. 7. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 8. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges