J.O. Numéro 281 du 4 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18076

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Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement


NOR : ATEP9980359A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive communautaire 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmo-sphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration sous la rubrique 2910, modifié par l'arrêté du 10 août 1998 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux moteurs à combustion interne (à allumage commandé ou à allumage spontané), aux turbines à combustion et aux chaudières utilisées comme équipement de postcombustion, si la somme des puissances unitaires des appareils de combustion constituant une installation est supérieure ou égale à 20 MWth (PCI). On entend par appareil de combustion les équipements visés par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Elles s'appliquent notamment aux installations à poste fixe telles que celles destinées à la production d'énergie mécanique, de chaleur ou d'électricité de manière directe ou indirecte dans un cycle combiné ou en cogénération.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité et/ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance de celle-ci.
Les ateliers d'essais des moteurs et turbines à combustion ainsi que les installations destinées à la recherche, l'expérimentation ou la mise au point desdits équipements, soumis à autorisation au titre de la rubrique no 2931, sont soumis aux seules dispositions des articles 14 et 21 du présent arrêté.

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Puissance d'un appareil de combustion : quantité d'énergie thermique contenue dans le combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale continue. Elle est exprimée en mégawatts (MWth) ;
Installation : tout groupe d'appareils de combustion :
- exploités par un même opérateur et situés sur un même site ;
- et qui sont ou peuvent être techniquement raccordés à une cheminée commune ;
Puissance d'une installation : somme des puissances unitaires de tous les appareils de combustion qui composent l'installation et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Elle est exprimée en mégawatts (MWth) ;
Durée de fonctionnement d'un appareil de combustion : rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le(s) combustible(s) exprimée en mégawattheures (MWh) et la puissance thermique de l'appareil de combustion.

Abréviations utilisées dans le texte
GN
Gaz naturel.
FOD
Fioul domestique.
FL
Fioul lourd.
TAC
Turbine à combustion.
PC
Postcombustion.
VLE
Valeur limite d'émission.
NOx
Oxydes d'azote (NO + NO[[!]]2) exprimés en équivalent NO[[!]]2.
SO[[!]]2
Oxydes de soufre exprimés en équivalent SO[[!]]2.
HAP
Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
COV
Composés organiques volatils, à l'exclusion du méthane.
TITRE II
REGLES D'IMPLANTATION, D'AMENAGEMENT
ET D'EXPLOITATION

Art. 3. - L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation fixe des distances d'éloignement vis-à-vis des bâtiments habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des immeubles de grande hauteur et des voies Pour fixer les distances d'éloignement, l'arrêté préfectoral prend notamment en compte les voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour.
ouvertes à la circulation publique.
Dans le cas d'une installation composée de turbines et/ou de moteurs et dont la puissance totale dépasse 50 MWth, cette distance ne peut être inférieure à 50 mètres, distance mesurée à partir de l'équipement, sauf si l'exploitant démontre, dans l'étude de danger, que l'accident majorant n'engendre pas de conséquence notable sur les bâtiments et voies précitées.
Pour les installations existantes, dont l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation est antérieur au 1er janvier 1995, l'exploitant fournira, avant le 1er janvier 2002 pour les installations dont la puissance totale est supérieure à 100 MWth et avant le 1er janvier 2003 pour les autres, les éléments permettant d'apprécier les effets possibles d'un tel accident et, le cas échéant, justifiant les mesures adoptées pour prévenir les conséquences inacceptables sur les installations ou les personnes.
A l'exception des locaux techniques, les installations ne sont pas surmontées de locaux, occupés ou habités par des tiers, ou recevant du public.

Art. 4. - Les articles 2-6, 2-7, 2-12, 2-14, 2-15, 3-7 et 4-4 de l'annexe à l'arrêté du 10 août 1998 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé sont applicables sans restriction aux installations visées par le présent arrêté.
TITRE III
PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Art. 5. - Les valeurs limites d'émission (VLE) définies au présent titre sont fonction de la puissance de l'installation telle que définie à l'article 2. Elles s'appliquent à chaque appareil de l'installation pris individuellement et, en règle générale, dès que l'appareil atteint 70 % de sa puissance.
Si le fonctionnement normal d'un appareil comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les VLE définies à l'alinéa ci-dessus s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.
Les VLE ne s'appliquent pas aux régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements. Toutefois, ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible.

Art. 6. - Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs à combustion, les VLE fixées aux articles 8 et 9 ci-après s'appliquent à chaque catégorie d'équipements en se rapportant à la puissance totale des appareils de combustion constituant l'installation.

Art. 7. - En cas d'utilisation de combustibles particuliers (gaz de pétrole liquéfié, biogaz, gaz provenant de la gazéification du charbon, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux), les VLE pour l'ensemble des polluants sont définies par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.
Lorsque la durée de fonctionnement n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les NOx est multipliée par un coefficient 2,5. Cette disposition ne s'applique pas au cas où une postcombustion fonctionne seule, traité au V de l'article 12.
En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les NOx sont majorées :
- de 10 mg par mètre cube à 15 % d'O[[!]]2 sur gaz sec pour les turbines, et
- de 30 mg par mètre cube à 5 % d'O[[!]]2 sur gaz sec pour les moteurs.
En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les NOx, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.
Les dispositions des articles 10 et 11 ci-après s'appliquent aux moteurs et aux turbines à combustion.

Art. 8. - Pour les turbines à combustion, les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières et le monoxyde de carbone, ramenées à 15 % d'O[[!]]2 sur gaz sec, sont :

Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO[[!]]2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 281 du 04/12/1999 page 18076 à 18080
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


La valeur limite d'émission, pour les TAC utilisant du fioul lourd, est de 1 100 mg/Nm3, jusqu'au 1er janvier 2003.

Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO[[!]]2)


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En cas d'utilisation de fioul lourd, la VLE NOx est définie par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.

Monoxyde de carbone, poussières


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Art. 9. - Pour les moteurs à combustion interne, les valeurs d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières, le monoxyde de carbone et les COV, ramenées à 5 % d'O[[!]]2 sur gaz sec, sont :

Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO[[!]]2)


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La valeur limite d'émission, pour les moteurs utilisant du fioul lourd, est de 3 000 mg/Nm3, jusqu'au 1er janvier 2003.

Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO[[!]]2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 281 du 04/12/1999 page 18076 à 18080
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Pour les installations existantes consommant un combustible liquide, la VLE pour les NOx est de 1 900 mg/Nm3 quelle que soit la puissance.
Pour les installations existantes consommant du gaz naturel, le préfet pourra fixer une VLE pour les NOx n'excédant pas 500 mg/Nm3, si l'exploitant démontre, au travers d'une étude technico-économique, l'impossibilité d'atteindre les valeurs prévues pour les installations nouvelles.

Monoxyde de carbone,
composés organiques volatils (COV), poussières
Quel que soit le combustible utilisé, les valeurs limites suivantes sont applicables :
La VLE en monoxyde de carbone dans les gaz rejetés est de 650 mg/Nm3 ;
La VLE en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane dans les gaz rejetés est de 150 mg/Nm3. Pour les installations dont la puissance totale dépasse 50 MWth et dont le débit massique horaire de composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/heure, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm3 ;
La valeur limite en poussières dans les gaz rejetés est de 100 mg/Nm3.

Art. 10. - Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3 pour les turbines (15 % d'O[[!]]2) et 30 mg/Nm3 pour les moteurs (5 % d'O[[!]]2).
Lorsque l'injection d'eau ou de vapeur est utilisée pour diminuer les émissions d'oxydes d'azote, l'arrêté préfectoral peut prévoir que des dérogations au respect des valeurs limites pourront être accordées en période exceptionnelle de sécheresse nécessitant une limitation des consommations d'eau.

Art. 11. - 1. Métaux et composés de métaux :
La valeur limite pour les rejets des métaux énumérés ci-après et leurs composés est de 20 mg/Nm3 si le débit massique horaire de ceux-ci dépasse 25 g/h (exprimés en :
Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn)
2. Hydrocarbures aromatiques polycycliques :
Les émissions totales d'hydrocarbures polycycliques définis selon la norme NF X 43-329 ne doivent pas dépasser la valeur limite de 0,1 mg/Nm3, si le flux massique horaire total peut dépasser 0,5 g/h.
La norme NF X 43-329 précise que les composés représentant la famille des HAP sont : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène. Au sens du présent arrêté, les HAP représentent l'ensemble des composés visés.

Art. 12. - Les valeurs limites d'émissions (VLE) d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de poussières et de monoxyde de carbone pour les turbines à combustion ou les moteurs équipés d'appareils de postcombustion fixées dans le présent article s'entendent en aval de l'appareil de postcombustion.

I. - VLE SO[[!]]2 et poussières pour un moteur
et une postcombustion
La VLE pour le SO[[!]]2 et les poussières (en mg/Nm3 à 3 % de O[[!]]2 sur gaz sec) pour le cas d'un moteur et d'une postcombustion est définie comme suit :
(VLE[[!]]m[[!]]o[[!]]t x P[[!]]M[[!]]o[[!]]t x 9/8) + (VLE[[!]]P[[!]]C x P[[!]]P[[!]]C)
VLE[[!]]m[[!]]o[[!]]t[[!]]e[[!]]u[[!]]r [[!]]+ [[!]]P[[!]]C =
P[[!]]M[[!]]o[[!]]t + P[[!]]P[[!]]C
où :
VLE[[!]]m[[!]]o[[!]]t est la VLE applicable aux moteurs, fixée à l'article 9 ;
VLE[[!]]P[[!]]C est la VLE applicable à l'appareil de postcombustion, fixée dans le tableau ci-dessous ;
P[[!]]M[[!]]o[[!]]t est la puissance du moteur, telle que définie à l'article 2 ;
P[[!]]P[[!]]C est la puissance de l'appareil de postcombustion, telle que définie à l'article 2.


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VLE[[!]]P[[!]]C : Valeurs limites applicables pour l'appareil de postcombustion à 3 % d'O[[!]]2 sur gaz sec.

II. - VLE SO[[!]]2 et poussières pour une TAC
et une postcombustion
La VLE pour SO[[!]]2 et les poussières (en mg/Nm3 à 15 % de O[[!]]2 sur gaz sec) pour une turbine et une postcombustion est définie comme suit :
VLE[[!]]T[[!]]A[[!]]C (1 +
F x P[[!]]P[[!]]C
)
VLE[[!]]T[[!]]A[[!]]C [[!]]+ [[!]]P[[!]]C =
P[[!]]T[[!]]A[[!]]C
où :
VLE[[!]]T[[!]]A[[!]]C : VLE fixée à l'article 8 ;
P[[!]]T[[!]]A[[!]]C : puissance de la TAC, telle que définie à l'article 2 ;
P[[!]]P[[!]]C : puissance de l'appareil de postcombustion, telle que définie à l'article 2,
et où le facteur F est défini dans le tableau suivant :


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En cas d'utilisation d'autres combustibles pour la postcombustion, les VLE sont définies par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.

III. - VLE NOx pour une TAC ou un moteur
et une postcombustion
Les VLE pour les NOx sont définies dans le tableau suivant :


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En cas d'utilisation d'autres combustibles pour la postcombustion, les VLE sont définies par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.

IV. - VLE monoxyde de carbone (CO)
pour une TAC ou un moteur et une postcombustion
Pour les TAC, la VLE pour le CO, à 3 % sur gaz sec, est de 250 mg/m3.
Pour les moteurs, la VLE pour le CO, à 3 % d'O[[!]]2 sur gaz sec, est de 800 mg/m3.

V. - Fonctionnement seul de la postcombustion
Si la postcombustion fonctionne seule plus de 500 heures par an, les valeurs limites à 3 % d'O[[!]]2 sur gaz sec sont celles du tableau suivant :


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Si la postcombustion fonctionne seule, moins de 500 heures par an, les valeurs limites du tableau ci-dessus pour les NOx sont multipliées par un facteur 2 pour les installations nouvelles et 3 pour les installations existantes.

Autres polluants
Les valeurs limites d'émission pour les autres polluants visés à l'article 11 s'appliquent en aval de l'appareil de postcombustion et pour un taux d'oxygène de référence de 3 %.

Art. 13. - En ce qui concerne l'appareil de combustion utilisant simultanément plusieurs combustibles différents :
La valeur limite d'émission (VLE) se définit comme suit :
(VLE[[!]]i x P[[!]]i)
VLE =
(P[[!]]i)
où :
VLE[[!]]i est la valeur limite correspondant au combustible i, selon les article 8 et 9, à l'exception de la VLE[[!]]i pour les NOx des TAC brûlant du gaz naturel qui est égale à 75 mg/Nm3 à 15 % d'O[[!]]2 sur gaz sec ;
P[[!]]i est la puissance thermique délivrée par le combustible i et définie dans l'article 2 ;
Le cas des émissions de NOx de moteurs dual-fioul est traité à l'article 9.

Art. 14. - Les dispositions du présent article concernent les bancs d'essais de moteurs et turbines.
La conduite et l'équipement des installations permettent de limiter les rejets de polluants lors de l'essai ou de la mise au point des moteurs ou turbines. L'arrêté préfectoral prévoit une valeur limite pour les oxydes de soufre dès que le combustible utilisé a une teneur en soufre susceptible de dépasser 0,2 % en masse, pour les oxydes d'azote, pour le monoxyde de carbone et pour les composés organiques volatils.

Art. 15. - L'arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues au présent titre dans le cas où l'installation a recours exceptionnellement et pour une courte période à l'utilisation d'autres combustibles que le combustible principal en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement de ce combustible. L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.
TITRE IV
CONDITIONS DE REJET DES POLLUANTS
A L'ATMOSPHERE
Les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
TITRE V
SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Art. 16. - L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation et selon la fréquence fixée aux articles 17 et 18 ci-après.

Art. 17. - Pour les installations d'une puissance supérieure à 50 MWth, les concentrations en oxydes de soufre, oxydes d'azote, monoxyde de carbone et oxygène sont mesurées en permanence et en continu.
La mesure des oxydes de soufre peut être remplacée par une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et l'oxygène, la mesure en continu peut être remplacée, après accord de l'inspection des installations classées, par une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimes-triellement.
La concentration en poussières dans les rejets est évaluée en permanence à partir d'appareils de contrôle (opacimètre par exemple...). Une mesure annuelle selon la norme NF X 44-052 est effectuée. Les exigences du présent alinéa ne s'appliquent pas si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel.
Les résultats des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, éventuellement accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.

Art. 18. - Les résultats des mesures en continu font apparaître que les valeurs limites sont respectées lorsque :
Aucune moyenne journalière ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
97 % des moyennes semi-horaires établies sur un mois respectent la valeur limite d'émission. Ces 97 % sont comptés en dehors des périodes de démarrage et d'arrêt.
Les moyennes semi-horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Toutefois n'est pas prise en compte dans la période de fonctionnement la durée correspondant aux opérations d'essais après réparation, de réglage des équipements thermiques ou d'entretien, de remplacement, de mise au point ou de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure des polluants atmosphériques. L'arrêté préfectoral précise la durée maximale cumulée de ces périodes qui ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des instal-lations.
Les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés à intervalles réguliers. Les instruments de mesure des concentrations d'oxydes de soufre, d'oxytes d'azote, de poussières et d'oxygène font l'objet d'un calibrage, par exemple en utilisant des gaz étalons sur le site ou en réalisant des mesures gravimétriques de poussières, et un examen de leur fonctionnement.

Art. 19. - L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à l'article 18 par un organisme agréé par le ministère de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées. La mesure des polluants visés à l'article 11 est réalisée simultanément ainsi que la détermination du niveau des rejets en composés organiques volatils. La mesure des HAP et des métaux n'est pas requise en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel.
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent aux deux allures extrêmes de fonctionnement stabilisé de l'installation. Ces deux allures seront définies en accord avec l'inspection des installations classées. La durée des mesures sera d'au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. Les résultats des mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.

Art. 20. - L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère.
Les appareils de mesure sont implantés dans une zone d'homogénéité de l'écoulement gazeux et de manière à ne pas perturber la réalisation des mesures périodiques.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre l'endroit où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.

Art. 21. - Dans le cas des ateliers d'essais de moteurs et turbines à combustion ainsi que des installations utilisées à des fins de recherches, expérimentations ou mises au point desdits équipements, l'arrêté préfectoral peut renforcer les dispositions minimales prévues par le présent arrêté concernant la surveillance des rejets et de la qualité de l'air au voisinage des installations, notamment en fonction des conditions de fonctionnement des appareils et de l'importance des flux de polluants rejetés.
TITRE VI
MODALITES D'APPLICATION

Art. 22. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes autorisées postérieurement à cette même date. Les valeurs limites d'émissions ne s'appliquent qu'à la partie de l'installation modifiée ou étendue.
En cas de changement de combustible susceptible de conduire à une augmentation des émissions polluantes, de modification importante touchant la chambre de combustion ou de remplacement des appareils de combustion, les dispositions du titre III s'appliquent à l'appareil modifié.

Art. 23. - Un arrêté préfectoral, pris dans un délai d'un an après la publication du présent arrêté, précise les échéances de mise en conformité des installations existantes avec les dispositions du présent texte. Si cette échéance est postérieure à 2005, une information du ministre chargé des installations classées, justifiant le délai accordé, est assurée par le préfet. Aucune échéance ne sera postérieure à 2010.
Sur demande de l'exploitant, des valeurs limites d'émission différentes de celles prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté pourront être accordées par le préfet, après avis du ministre chargé des installations classées et sous réserve du respect des autres obligations réglementaires.
Lorsqu'une installation existante, réglementée au titre de la rubrique 2910 et dûment autorisée, fait l'objet d'une modification consistant en la mise en place d'appareils de combustion tels que ceux visés par le présent arrêté en vue d'une autoproduction d'électricité ou d'énergie mécanique, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la partie modifiée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion entrant dans le champ de la rubrique 2910.
En ce qui concerne la prévention de la pollution atmosphérique, l'arrêté préfectoral pourra fixer des dispositions particulières plus sévères sur les installations modifiées ou complémentaires, notamment vis-à-vis des équipements couverts par la rubrique 2910, afin de limiter le flux total de polluants rejetés à l'atmosphère à une valeur inférieure ou égale à celle de l'état initial précédant la modification.

Art. 24. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron