J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17983

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Décret no 99-1013 du 2 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)


NOR : MESS9923620D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 380-1 et L. 380-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale sont créés les articles D. 380-1 à D. 380-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 380-1. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
« Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.
« Art. D. 380-2. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :
« a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
« b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
« La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet :
« a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
« b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
« Art. D. 380-3. - Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.
« Art. D. 380-4. - Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
« Art. D. 380-5. - Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.
« Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois. »

Art. 2. - Pour les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 et relevant à compter du 1er janvier 2000 des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 380-5 ne s'appliquent qu'à compter de l'appel de cotisations du 1er octobre 2000. Toutefois, pour les personnes qui effectuent une déclaration de ressources avant cette date, la cotisation visée à l'article L. 380-2 est calculée sur la base de l'assiette déclarée.

Art. 3. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article D. 741-15 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.

Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter