J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17984
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Arrêté du 19 novembre 1999 portant modification de l'arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles
NOR : MESA9923586A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur ;
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le décret no 88-423 du 22 avril 1988 modifié remplaçant l'annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié et fixant notamment les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge les enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;
Vu le décret no 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié ;
Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés, et notamment son article 93 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles ;
Sur proposition du directeur de l'action sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 19 novembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
I. - A la fin de l'article 3 (A), est ajoutée la mention suivante :
« - soit du diplôme d'Etat d'infirmier ; ».
II. - L'article 14 est complété par les dispositions suivantes :
« Les titulaires du diplôme d'instructeur de locomotion décerné à l'issue de la session 1997-1998 par le centre de formation d'instructeur de locomotion intitulé APAM-Formation obtiennent, par équivalence, le certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles.
« Les titulaires du certificat de capacité en orientation et mobilité décerné à l'issue de la session 1997-1998 par le centre hospitalier universitaire de Nantes ainsi que les personnels de l'institut ARAMAV, géré par l'Association pour la réinsertion des aveugles et malvoyants de Nîmes, titulaires d'une attestation de formation d'instructeur de locomotion délivrée en 1998 par l'institut canadien Nazareth-et-Louis-Braille, obtiennent par équivalence le certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, sous réserve des trois conditions suivantes :
« - qu'ils en aient fait la demande par écrit au ministère des affaires sociales dans un délai de deux mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
« - qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (A) de l'arrêté du 19 novembre 1997 tel que complété par les dispositions figurant au I du présent article ;
« - qu'ils aient subi, avec succès, un contrôle effectué par un inspecteur pédagogique et technique du ministère chargé des affaires sociales, chargé d'évaluer le travail individuel et en équipe des personnels des établissements ou services pour déficients visuels exerçant des actions de compensation du handicap, de rééducation, d'enseignement et d'éducation. L'inspecteur chargé de cette évaluation s'appuiera sur l'avis d'un instructeur de locomotion diplômé, en activité, titulaire de la fonction publique. Ce contrôle consistera en une séquence réelle avec une personne handicapée de la vue, d'une durée d'une heure, suivie d'un entretien comportant une autoévaluation, d'une durée de trente minutes.
« Les personnels qui n'auraient pas satisfait à l'évalutation prévue ci-dessus pourront être évalués une seconde fois après avoir effectué un stage complémentaire de quatre semaines à temps plein auprès d'un instructeur de locomotion en activité titulaire du certificat d'aptitude, choisi par le candidat sur une liste de maîtres de stage établie par l'inspection pédagogique et technique du ministère de l'emploi et de la solidarité. »
Art. 2. - Le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier