J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17994

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Arrêté du 30 novembre 1999 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national


NOR : AGRR9902347A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 11 (2e alinéa) ;
Vu le décret no 93-1046 du 6 septembre 1993 transformant l'Inventaire forestier national en un établissement public administratif ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 portant institution d'un comité technique paritaire au sein de l'Inventaire forestier national ;
Sur le rapport du directeur de l'Inventaire forestier national,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions à l'Inventaire forestier national est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national.
Le scrutin se déroulera le 10 février 2000 (clôture à 14 heures).

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires de l'Inventaire forestier national ;
- les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée supérieure à dix mois.
Les agents placés dans la position « accomplissement du service national », les stagiaires non affectés à l'Inventaire forestier national, les titulaires de contrat emploi consolidé (CEC), les titulaires de contrat emploi-solidarité (CES) ainsi que les emplois-jeunes ne peuvent participer à cette élection.

Art. 3. - Une liste d'électeurs est établie par le directeur de l'Inventaire forestier national. Elle est affichée au siège de chaque échelon interrégional ainsi que dans les locaux de la direction quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'Inventaire forestier national statue sur ces demandes au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour du scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second tour a lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 5. - Pour le premier tour, les organisations syndicales candidates pour ce scrutin doivent faire parvenir leurs candidatures à la direction de l'Inventaire forestier national au plus tard le 13 décembre 1999.
Ces actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
Une profession de foi par organisation est jointe. Elle doit être transmise au bureau de la direction de l'Inventaire forestier national au plus tard le 6 janvier 2000.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées, au plus tard le 15 décembre 1999, dans les locaux de la direction de l'Inventaire forestier national ainsi que dans les locaux des échelons interrégionaux.

Art. 7. - Il est institué auprès du comité technique paritaire un bureau de vote central.
Le bureau de vote comprend un président, le directeur de l'Inventaire forestier national ou son représentant et un secrétaire désigné par le président, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Art. 8. - Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis, selon un modèle type, aux frais de l'administration et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin.
Le vote a lieu sous triple enveloppe.
L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur. Ce pli est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), timbrée par la direction, portant l'adresse de l'Inventaire forestier national à Nogent-sur-Vernisson, qui servira au vote par correspondance.

Art. 9. - Les enveloppes doivent parvenir au président du bureau de vote pour les personnels de la direction ainsi que pour les personnels des échelons interrégionaux le 10 février 2000, avant 14 heures, heure de clôture du scrutin.
Par dérogation, les personnels en fonctions à Nogent-sur-Vernisson peuvent déposer leur pli au secrétariat du chef des services administratifs, dans l'urne prévue à cet effet, avant le 10 février 2000, à 14 heures.

Art. 10. - Les opérations de dépouillement ont lieu le 10 février 2000, à partir de 14 heures.
Dès l'heure de clôture du scrutin, le bureau de vote constate le quorum et procède le cas échéant au dépouillement.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 11. - A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Il transmet sans délai le procès-verbal au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.

Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Inventaire forestier national auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur de l'Inventaire forestier national détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de ce même comité.

Art. 14. - Le directeur de l'Inventaire forestier national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
C. Van Effenterre
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier