J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17931

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Décret no 99-1005 du 1er décembre 1999 relatif à la condition de résidence applicable à la couverture maladie universelle, pris pour l'application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9923576D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 380-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre préliminaire intitulé « Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France » et comprenant un article R. 380-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 380-1. - I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
« Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
« 1o Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
« 2o Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
« - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
« - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
« - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« - prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
« - revenu minimum d'insertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
« 3o Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
« II. - Les personnes de nationalié étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. »

Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany