Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment l'article 39 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), notamment l'article 125 ;
Vu la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, notamment l'article 10 ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 modifiée tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 octobre 1999 ;
Vu les consultations du conseil général du département de la Guyane le 27 septembre 1999, des conseils généraux des départements de la Guadeloupe et de la Réunion le 28 septembre 1999 et du conseil général du département de la Martinique le 30 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - L'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par les mots : « Protection complémentaire en matière de santé ».
II. - Le livre VIII du même code est complété par un titre VI intitulé : « Protection complémentaire en matière de santé ».
Art. 2. - Au titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Section I
« Dispositions communes
« Art. R. 861-1. - I. - Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
« II. - Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable :
« - aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;
« - aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;
« - aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
« - aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.
« Art. R. 861-2. - Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
« 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
« 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
« L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.
« Art. R. 861-3. - Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
« 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
« 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
« 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
« Art. R. 861-4. - Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
« Art. R. 861-5. - Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
« 1o A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
« 2o A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
« 3o A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
« Art. R. 861-6. - Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
« Art. R. 861-7. - Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
« 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
« 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
« 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
« Art. R. 861-8. - Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
« En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article .
« Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
« 1o Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
« 2o S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
« 3o S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
« 4o S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
« 5o S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
« Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
« Art. R. 861-9. - Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
« Art. R. 861-10. - Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
« 1o L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
« 2o L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
« 3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
« 5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
« 6o L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;
« 7o L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
« 8o La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
« 9o L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
« 10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
« 11o Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
« 12o Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
« 13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
« 14o L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
« 15o L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ;
« 16o L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;
« 17o L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
« Section II
« Dispositions particulières applicables
aux travailleurs non salariés
« Art. R. 861-11. - Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
« Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2o du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
« Art. R. 861-12. - Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
« Art. R. 861-13. - Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
« Art. R. 861-14. - Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
« Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
« Art. R. 861-15. - Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.
« Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.
« Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1.
« Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.
« Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale.
« Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu. »
Art. 3. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1999.