Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 78-2 ;
Vu l'article 67 du code des douanes et la disposition homologue dans les codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports et attribue cette compétence aux préfets dans leur département ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret de l'Assemblée législative des 1er février et 28 mars 1792 relatif aux passeports ;
Vu le décret de l'Assemblée législative des 28 et 29 juillet 1792 relatif aux passeports ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu l'arrêté du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police de Paris, et notamment son article 3, et les lois des 10 et 15 juin 1859 qui habilitent le préfet de police pour le département de la Seine ;
Vu le décret du 13 avril 1861 qui donne compétence aux sous-préfets pour leur arrondissement concernant la délivrance des passeports ;
Vu le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 avril 1999 portant le numéro 99-23,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le ministère de l'intérieur est autorisé à créer un système de fabrication et de gestion informatisée des passeports, dénommé DELPHINE. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des passeports, notamment par la création d'un fichier national des passeports en cours de validité, avec la mention éventuelle des déclarations de perte ou de vol. Il a pour finalité :
1o L'établissement et la délivrance des passeports ;
2o La gestion locale des stocks de formules vierges ;
3o L'alimentation du fichier national des passeports.
Art. 2. - Le traitement sera mis en oeuvre dans les sites suivants :
- préfectures et sous-préfectures des départements de métropole et d'outre-mer ;
- préfecture de police de Paris et annexes déconcentrées ;
- services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et postes consulaires à l'étranger ;
- service central du ministère de l'intérieur chargé de l'établissement des passeports de service ;
- service central du ministère des affaires étrangères chargé de suivre l'établissement des passeports dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger.
Art. 3. - Les catégories d'informations enregistrées et utilisées sont les suivantes :
a) Données relatives au passeport :
- numéro (de demande et de série fiscale du passeport) ;
- type de passeport (ordinaire, de service) ;
- fiscalité du passeport (payant, gratuit avec motif de gratuité ou réduit) ;
- date et lieu de délivrance ;
- autorité signataire ;
- date d'expiration de la validité ;
- type et date d'événement affectant le passeport (perte, vol, destruction, annulation) ;
- mentions de justificatifs liés à la délivrance du passeport.
b) Données relatives au détenteur du passeport :
- nom : nom patronymique ou nom d'usage et, dans ce cas, type de nom d'usage (épouxse, veufve...), pseudonyme, surnom ;
- prénoms, prénom usuel ;
- signalement : sexe, couleur des yeux, taille ;
- date et lieu de naissance ;
- adresse ;
- profession (saisie facultative pour les passeports européens) ;
- situation familiale : nombre d'enfants inscrits sur le passeport du titulaire, sources et modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants.
c) Données relatives aux enfants portés sur le passeport du titulaire :
- nom (patronymique, d'usage) ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date et lieu de naissance.
d) Données relatives aux agents chargés de la délivrance :
- identifiant de l'agent qui valide la demande de passeport ;
- identifiant du producteur du passeport ;
- références de tous les utilisateurs habilités à créer des passeports ;
- profil associé à ces utilisateurs ;
- informations concernant le compte informatique qui leur est associé.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à douze ans à partir de la date d'émission du passeport.
Par ailleurs, le fichier contient également des données relatives à la demande de passeport (numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance).
Art. 4. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives :
- les personnels chargés de l'établissement ou du suivi de l'établissement des passeports dans les sites prévus à l'article 2 ;
- les personnels chargés de l'application de la réglementation relative aux passeports dans les services centraux du ministère de l'intérieur ;
- et, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes.
Art. 5. - A l'occasion de chaque demande de passeport, il est vérifié qu'aucune décision judiciaire ou administrative ne s'oppose à sa délivrance au demandeur, par la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).
Art. 6. - La lecture du passeport, à l'aide de procédés optiques décodant une zone spécifique du passeport prévue à cet usage, par les utilisateurs habilités mentionnés à l'article 4 permet uniquement la consultation du fichier national prévu au 3o de l'article 1er. Cette zone de lecture ne peut pas être utilisée pour mettre en mémoire des informations mentionnées sur le passeport, ni modifier les données existantes dans la base nationale ou accéder à tout autre fichier.
Cette zone de lecture comportera en clair les informations suivantes : type de document, Etat émetteur, nom de famille, prénoms, numéro de passeport, nationalité du titulaire, date de naissance, sexe et date d'expiration du passeport.
Art. 7. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre du présent traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des passeports.
Art. 8. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de chacun des sites de délivrance des passeports visés à l'article 2. En outre, aucune des informations nominatives mentionnées à l'article 3 ne peut faire l'objet d'une cession, d'une interconnexion ou d'une communication à des tiers.
Art. 9. - Les dates de mise en oeuvre du traitement dans les départements métropolitains et le service central du ministère de l'intérieur chargé de l'établissement des passeports de service seront fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur. Pour les autres sites, elles seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre concerné.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1999.