Le ministre de la défense,
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - Il peut être institué dans les organismes extérieurs du ministère de la défense dont l'effectif civil est d'au moins 100 personnes une commission dénommée « commission d'information économique et sociale » (CIES). La création d'une commission d'information économique et sociale intervient par décision ministérielle à la demande des états-majors et services communs ou de la délégation générale pour l'armement, adressée à la direction de la fonction militaire et du personnel civil.
Art. 2. - Un même organisme implanté sur plusieurs sites peut disposer, outre d'une commission d'information économique et sociale principale, d'autant de commissions d'information économique et sociale que de sites d'implantation répondant au critère d'effectif fixé à l'article 1er du présent arrêté. La compétence des commissions d'information économique et sociale de site se limite à la connaissance des informations concernant plus particulièrement le site au titre duquel elles sont instituées.
Art. 3. - Les commissions d'information économique et sociale créées antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté et comptant un effectif en personnel civil inférieur au seuil défini dans l'article 1er du présent arrêté sont maintenues.
La création de commissions d'information économique et sociale dans des organismes dont l'effectif ne répond pas à la condition de seuil prévu à l'article 1er du présent arrêté est autorisée au regard de certaines circonstances particulières et notamment de la nécessité d'harmoniser les règles de fonctionnement entre organismes de même nature ou participant à une même démarche.
Art. 4. - La commission d'information économique et sociale a pour objet de connaître de données en matière économique et sociale.
La compétence de la commission est strictement limitée à l'organisme auprès duquel elle est instituée. Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre à d'autres instances consultatives.
Il appartient au président de la CIES de coordonner les activités de cette instance avec celles des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Art. 5. - Sous réserve du respect des règles applicables en matière d'information protégée, la commission bénéficie d'informations concernant :
1. L'évolution des missions de l'organisme et de son rôle dans la politique globale à la mise en oeuvre de laquelle il participe :
- plan de charge ;
- évolution des investissements et des moyens techniques et en matériel ;
et selon les missions de l'organisme :
- politique industrielle et évolution technique ;
- situation économique ;
- sous-traitance ;
2. La situation des effectifs et le bilan de la gestion des ressources humaines :
- effectifs autorisés et réalisés ;
- répartition des effectifs par catégorie, âge, sexe et modalités d'emploi ;
- bilan des arrivées et des départs ;
- bilan des recrutements, des promotions et des avancements ;
- évolution de l'absentéisme.
Art. 6. - La commission est également informée des transformations des conditions de travail.
A ce titre, elle est informée sur tout projet de nature à modifier la situation en matière :
- d'organisation du travail, notamment du fait de la restructuration des services, de la réorganisation des tâches, de l'introduction de nouvelles technologies ou de la politique d'automatisation ou d'informatisation ;
- d'aménagement du temps de travail ;
- d'environnement du travail, à l'exception des questions relevant de la compétence des comités sociaux.
Art. 7. - La commission peut formuler des observations ou des propositions portant sur les aspects techniques, économiques et sociaux, des projets qui lui sont communiqués au titre de l'article 6 du présent arrêté. Elle peut notamment proposer que des études soient engagées par les instances ou services compétents de l'organisme ou par un groupe de travail.
Art. 8. - La présidence de la commission est assurée par le responsable de l'organisme ou son représentant.
Art. 9. - Le nombre de membres de la commission ne peut excéder 25, y compris le président.
Art. 10. - Les membres représentant l'administration sont désignés ès qualités par le président parmi le personnel d'encadrement.
Art. 11. - Les membres titulaires et suppléants représentant le personnel sont désignés nominativement parmi le personnel de l'organisme par les organisations syndicales, compte tenu des résultats des élections des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les conditions suivantes :
- les organisations syndicales désignent un membre titulaire et son suppléant au titre de chacun des collèges (cadres et maîtrise, d'une part, ouvriers et employés, d'autre part) où elles sont représentatives au niveau de l'organisme en ayant obtenu au moins 5 % des suffrages valablement exprimés.
Dans le cadre du collège « ouvriers et employés », les organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés désignent un membre supplémentaire et son suppléant ;
- les organisations syndicales non représentatives au titre de l'ensemble du collège « ouvriers et employés » mais représentatives au sein d'une des deux catégories (ouvriers ou employés) de ce collège en ayant obtenu au moins 5 % des suffrages valablement exprimés dans l'une d'entre elles désignent un membre titulaire et son suppléant ;
- les organisations syndicales uniquement reconnues représentatives à l'échelon ministériel en vertu des critères de représentativité en vigueur au ministère de la défense, ne satisfaisant aucune des conditions fixées ci-dessus et constituées dans l'organisme, désignent un membre titulaire et son suppléant.
Dans tous les cas, les représentants du personnel doivent appartenir à la catégorie ou au collège au titre duquel ils sont désignés.
Il est procédé à une nouvelle désignation de ces représentants après chaque élection des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. 12. - Le président dispose de la faculté de convoquer en qualité d'expert toute personne dont il estime la présence nécessaire afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour.
Art. 13. - La commission est réunie à l'initiative de son président au moins une fois au cours de l'année civile.
Art. 14. - Sauf urgence constatée par le président, les membres sont convoqués un mois à l'avance sur un ordre du jour prévisionnel. Les membres de la commission disposent d'un délai de deux semaines pour adresser des propositions complémentaires au président qui arrête ensuite l'ordre du jour définitif.
Art. 15. - La composition de la commission ainsi que la date de tenue des réunions et leur ordre du jour sont portés à la connaissance du personnel de l'organisme par voie d'affichage.
Art. 16. - Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement dans le mois qui suit d'un compte rendu soumis aux membres pour signature. Les observations qui pourraient être émises à cette occasion doivent être jointes en annexe au compte rendu.
Art. 17. - Le compte rendu de la réunion et les documents remis aux membres de la commission sont communiqués à l'autorité dont relève l'organisme ainsi qu'à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil) dans tous les cas et à la direction des ressources humaines pour les organismes relevant de la délégation générale pour l'armement.
Art. 18. - Les réunions de la commission se tiennent pendant les heures de service. Les membres bénéficient à cet effet d'autorisations spéciales d'absence délivrées dans les conditions définies à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par les instructions données par le ministre de la défense en application de ce décret.
Art. 19. - Le personnel militaire bénéficie simultanément de l'ensemble des informations diffusé au personnel civil dans le cadre de la CIES de l'établissement auquel il appartient.
Art. 20. - L'application du présent arrêté aux organismes implantés outre-mer fera l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières destinées à prendre en compte leur spécificité, après accord de la direction de la fonction militaire et du personnel civil et sur l'initiative des commandants supérieurs des forces armées concernés.
Art. 21. - Les dispositions de l'article 11 du présent arrêté entreront en vigueur à la date d'expiration normale du mandat des commissions d'information économique et sociale déjà constituées au jour de la publication du présent arrêté.
Art. 22. - L'ensemble des dispositions générales se rapportant aux commissions d'information économique et sociale, antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est abrogé.
Art. 23. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.