Le ministre de la défense,
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrête :
Art. 1er. - Il peut être créé des commissions d'information et de concertation du personnel civil (CICPC) au sein de la délégation générale pour l'armement, des états-majors des armées, du secrétariat général pour l'administration, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction centrale du service des essences des armées et de certaines de leurs composantes, telles que directions, services ou commandements.
La liste des organismes dotés d'une CICPC est fixée par décision ministérielle.
Art. 2. - Les CICPC ont pour objet la communication d'informations économiques et sociales ainsi que l'évocation des problèmes relatifs à l'organisation et aux conditions de travail.
Art. 3. - La compétence de la commission s'étend à l'ensemble des agents relevant d'un même organisme.
Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre aux autres instances consultatives.
Il appartient à son président de coordonner les travaux de la commission d'information et de concertation du personnel civil avec ceux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Art. 4. - Sous réserve des règles applicables en matière d'information protégée, la commission est informée par son président de l'évolution des missions dévolues à l'organisme. Elle connaît des questions relatives :
- à la situation économique ;
- à la politique industrielle ou de soutien des armées assurée par l'organisme ainsi qu'aux évolutions techniques ;
- au plan de charge et à la sous-traitance ;
- à l'évolution des investissements et des moyens de fonctionnement.
Art. 5. - Dans les mêmes conditions, elle est informée de la situation et de l'évolution des moyens en personnel civil. A ce titre, elle connaît des questions relatives :
- au bilan des recrutements et des avancements ;
- à l'évolution de l'absentéisme ;
- aux conditions de travail, à l'organisation du travail et aux emplois tenus par le personnel civil.
Art. 6. - La commission est informée des actions et études prévues susceptibles de transformer les conditions de travail en ce qui concerne notamment leurs dimensions humaine, psychologique et physiologique. Elle peut émettre des avis et propositions relatifs aux divers aspects économiques et techniques de ces projets ainsi qu'à leur dimension humaine, tels que :
- les réorganisations et restructurations ;
- la revalorisation des fonctions exercées ;
- l'introduction de nouvelles technologies ;
- l'environnement du travail, à l'exclusion des questions relevant de la compétence des comités sociaux.
Art. 7. - La présidence de la commission est assurée par le responsable de l'organisme ou son représentant.
Art. 8. - Le nombre des membres de la commission ne peut excéder 25, y compris le président.
Art. 9. - Les membres représentant l'administration sont désignés par le président parmi le personnel d'encadrement des services et des établissements de l'organisme. Le nombre de représentants de l'administration ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.
Art. 10. - Le nombre de membres représentant le personnel est fixé à 13. Sur ce nombre, le contingent de sièges attribué à chacune des différentes organisations syndicales est déterminé au vu des suffrages exprimés par les électeurs de l'organisme dans le cadre des élections des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), tous collèges confondus, suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
En cas de reste égal pour l'attribution du treizième siège, un quatorzième siège est attribué.
L'administration notifie à chaque organisation syndicale le contingent de sièges qui lui revient en application de ces règles.
Art. 11. - Les organisations syndicales désignent nominativement, pour trois ans, autant de représentants titulaires et suppléants qu'elles ont obtenu de sièges. Il est procédé à une nouvelle désignation de ces représentants après chaque élection des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants du personnel relèvent obligatoirement de l'organisme auprès duquel la commission est instituée. Toutefois, les organisations syndicales ont la faculté de désigner, sur le contingent de sièges dont elles disposent respectivement, un représentant extérieur à cet organisme, en sa qualité de membre des organismes directeurs au niveau ministériel de l'organisation considérée.
Les membres suppléants ne peuvent assister à une réunion, en sus des membres titulaires, qu'avec l'accord du président.
Dans ces circonstances, les suppléants ne peuvent prendre part aux débats de la commission.
Art. 12. - Le président dispose de la faculté de convoquer en qualité d'expert toute personne dont il estime la présence nécessaire afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour.
Art. 13. - La commission d'information et de concertation du personnel civil est réunie sur l'initiative du président au moins une fois au cours de l'année civile.
Art. 14. - Sauf urgence constatée par le président, les membres sont convoqués au minimum un mois avant la date de la réunion sur un ordre du jour prévisionnel. L'ordre du jour définitif tient compte, dans la limite des compétences de la commission d'information et de concertation du personnel civil, des propositions éventuelles de ses membres transmises trois semaines avant la réunion. Le dossier préparatoire correspondant à l'ordre du jour définitif doit être adressé aux membres de la commission au moins dix jours avant la date de la réunion.
Art. 15. - La composition de la commission ainsi que les dates de tenue des réunions sont portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage au sein de l'organisme et des différentes structures qui en dépendent.
Art. 16. - Un compte rendu est établi par le président après chaque réunion et adressé dans le délai d'un mois aux membres de la commission. Il est réputé définitif si, dans le délai d'un mois suivant son envoi, aucune observation n'est transmise au président. Les observations retenues par le président sont intégrées à la rédaction définitive du compte rendu. En cas de divergence, les observations litigieuses sont examinées au cours de la réunion suivante.
Le compte rendu, dans sa version définitive, auquel est joint tout courrier portant observation, est ensuite adressé dans les plus brefs délais à l'autorité supérieure concernée (secrétaire général pour l'administration, chef d'état-major ou délégué général pour l'armement), aux organisations syndicales, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil), ainsi qu'à l'inspecteur du personnel civil. Les organisations syndicales représentatives au niveau ministériel mais non représentées au sein de la commission sont également rendues destinataires d'un exemplaire du compte rendu définitif.
Art. 17. - Les réunions de la commission se tiennent pendant les heures de travail. Des autorisations spéciales d'absence sont délivrées dans les conditions définies par l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par les instructions données par le ministre de la défense pour la mise en application de ce décret. Les organisations syndicales peuvent également bénéficier d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, un compte rendu.
Art. 18. - Les membres des commissions d'information et de concertation du personnel civil ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé ou par le décret du 7 mai 1991 susvisé selon le cas.
Les frais correspondants sont pris en charge par leur établissement de gestion.
Art. 19. - L'arrêté du 21 juin 1993 modifié relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des états-majors des armées et des directions relevant de leur autorité est abrogé.
Art. 20. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.