J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17827
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Décision no 99-830 du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe
NOR : ARTE9900377S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 juin 1999 ;
Après en avoir délibéré le 6 octobre 1999 :
Sur le cadre juridique
La bande de fréquences 3,4-3,6 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques
et d'exploitation générales
L'Autorité estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions techniques et d'exploitation générales permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation européenne CEPT/TR/14-03,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences de transmission dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz sont attribuées aux opérateurs pour la réalisation de liaisons de raccordement d'abonnés des systèmes point à multipoint, sur la base d'une canalisation en mode duplex dont les fréquences centrales sont :
Fn = fréquence de la demi-bande inférieure ;
Fn (MHz) = 0,25 (N) + 3410 à 0,25 (N + k) + 3410,
et
Fn = fréquence de la demi-bande supérieure appairée à Fn ;
Fn (MHz) = 0,25 (N + 400) + 3410 à 0,25 (N + k + 400) + 3410,
avec 1 k 360,0 N 359, k + N 360.
Art. 2. - Les fréquences d'émission des stations d'abonnés vers des stations de base pour les systèmes point à multipoint sont situées dans la bande de fréquences inférieure.
Art. 3. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 1999.
Le président,
J.-M. Hubert