J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17478

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Décret no 99-959 du 22 novembre 1999 fixant pour l'année 1999 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales


NOR : MESS9922984D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et experts agricoles et fonciers ;
Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Décrète :


Art. 1er. - Pour l'année 1999, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Section professionnelle des notaires....................
15 400 F
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires....................
13 700 F
Section professionnelle des médecins....................
11 400 F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes....................
14 300 F
Section professionnelle des pharmaciens....................
12 600 F
Section professionnelle des sages-femmes....................
12 600 F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux....................
9 536 F
Section professionnelle des vétérinaires....................
14 416 F
Section professionnelle des agents d'assurances....................
16 240 F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes....................
12 700 F
Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers....................
16 072 F
Section professionnelle des artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens....................
10 080 F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils....................
11 200 F

Art. 2. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1999 à 1,4 %.

Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés, afférents à l'année 1997, selon le barème suivant :
- des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 55 000 F ;
- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 92 500 F ;
- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 129 000 F.

Art. 4. - Pour l'année 1999, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
Classe spéciale : 1 680 F.
Section professionnelle des médecins :
Taux de la cotisation proportionnelle : 8,7 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :
Cotisation forfaitaire : 9 600 F ;
Taux de la cotisation proportionnelle : 8 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 173 640 F ;
Plafond : 868 200 F.
Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes :
Cotisation forfaitaire : 3 312 F ;
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 165 600 F ;
Plafond : 469 200 F.
Section professionnelle des vétérinaires :
Taux d'appel de la cotisation : 77 %.
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes :
Classe IV : 11 040 F.
Section professionnelle des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers :
Cotisation unique : 27 528 F.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs :
Classe A : 2 964 F.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils :
Classe 1 : 3 480 F.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot