J.O. Numéro 271 du 23 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17351
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LOI no 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable (1)
NOR : JUSX9903598L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le début du premier alinéa de l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée... (le reste sans changement). »
Article 2
Dans le premier alinéa de l'article 357-8 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par règlement du Comité de la réglementation comptable ».
Article 3
Le quatrième alinéa de l'article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis au moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre. »
Article 4
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance ».
Article 5
Sont validées les promotions au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prononcées par le directeur de l'administration pénitentiaire à l'issue de la session 1997 du concours professionnel organisé en application de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1993 et suite à ses décisions des 23 janvier et 26 mai 1998.
Article 6
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus jusqu'au 5 mai 1999, en application de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à raison de l'annulation du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 précité, sont validés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 novembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-957.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 1235 ;
Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 1361 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 juin 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adopée par l'Assemblée nationale, no 416 (1998-1999) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 57 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1999.