J.O. Numéro 269 du 20 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17254

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Décret no 99-954 du 18 novembre 1999 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX9903830D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :


Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget annexe des Journaux officiels, le directeur des Journaux officiels peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Art. 2. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le plafond de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux bénéficiaires prévus à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels dont la rémunération principale est directement ou indirectement à la charge du budget annexe des Journaux officiels.

Art. 4. - Les bénéficiaires désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre des missions qui leur auront été confiées, à l'occasion des déplacements effectués en métropole et éventuellement à l'étranger, dans les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Pour l'application de cette réglementation, ces collaborateurs sont classés dans le groupe 1.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article , à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli