J.O. Numéro 267 du 18 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17112

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Arrêté du 15 novembre 1999 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des chefs de services pénitentiaires de 2e classe


NOR : JUSE9940274A




Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars 1989 et du 8 août 1989,
Arrête :



Art. 1er. - La formation initiale des chefs de services pénitentiaires de 2e classe recrutés par voie de concours s'étend sur huit mois. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, organisés en alternance avec des stages de mise en situation professionnelle.

Art. 2. - La formation des chefs de services pénitentiaires a pour objectifs, notamment :
- la connaissance des missions, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration pénitentiaire, des politiques pénitentiaires, des personnes placées sous main de justice, la gestion des ressources humaines ;
- la formation comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages ;
- l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des emplois et des fonctions qu'ils sont appelés à exercer.

Art. 3. - Les différents enseignements sont définis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et confiés à des enseignants choisis par celui-ci.

Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou du chef du service d'accueil des stagiaires.

Art. 5. - Le directeur de l'école assure le suivi du dossier de scolarité et du livret individuel de formation des élèves.

Art. 6. - A l'issue de la formation initiale, les élèves chefs des services pénitentiaires de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées sur 20, sont nommés chefs des services pénitentiaires de 2e classe stagiaires.

Art. 7. - Entrent en ligne de compte à valeur égale pour la nomination en qualité de stagiaire :
- les contrôles continus des connaissances acquises ;
- les aptitudes manifestées par les élèves chefs des services pénitentiaires de 2e classe au cours des stages de formation se déroulant en dehors de l'école.

Art. 8. - Les modalités des différents contrôles de connaissance, de l'évaluation des aptitudes manifestées au cours des stages et de leur notation sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Art. 9. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire :
1. La nomination en qualité de stagiaire ou le redoublement de scolarité ;
2. La remise à son administration d'origine ou le licenciement.

Art. 10. - Pendant l'année de stage et au cours de la première année suivant leur titularisation, les chefs de services pénitentiaires de 2e classe bénéficient de modules de formation ou de stages en lien avec la fonction exercée. Cette formation complémentaire est obligatoire et ne saurait être inférieure à quatre mois ; elle est organisée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Art. 11. - Les chefs de services pénitentiaires de 2e classe nommés au titre de l'article 25 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent, pendant leur formation d'adaptation d'une durée de six mois, des enseignements et des stages organisés dans le cadre de la formation des chefs de services pénitentiaires de 2e classe recrutés par voie de concours.
Ces enseignements sont sanctionnés par des notes chiffrées qui figurent dans le rapport d'évaluation de la formation d'adaptation établi par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire compétente pour rendre un avis sur la titularisation des stagiaires.

Art. 12. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet