J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16921

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Décret no 99-942 du 10 novembre 1999 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et relatif à la participation des habitants à la vie locale en Polynésie française


NOR : INTM9900035D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, modifiée en dernier lieu par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 modifié portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu, en date du 14 septembre 1998, la saisine du gouvernement de la Polynésie française, consulté en application de l'article 32 (6o) de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 16 du décret du 13 novembre 1980 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Sont également applicables, au chapitre V (Participation des habitants à la vie locale) :
« 1o L'article R. 125-1.
« 2o L'article R. 125-1-1 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 125-1-1. - La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 125-2-1 et L. 125-2-2 concerne les actions ou opérations d'aménagement au sens de la réglementation territoriale en vigueur. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collective mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
« Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
« La demande est adressée :
« - soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 125-2-1 ;
« - soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2.
« La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités. »
« 3o L'article R. 125-1-2 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 125-1-2. - La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
« Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
« Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9. »
« 4o L'article R. 125-1-3 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 125-1-3. - Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9. »
« 5o L'article R. 125-2 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 125-2. - Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération. »
« 6o Les articles R. 125-3, R. 125-3-1, R. 125-4, R. 125-5, R. 125-6, R. 125-7 et R. 125-8.
« 7o L'article R. 125-8-1 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 125-8-1. - Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéa) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
« Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues par les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres. »
« 8o L'article R. 125-9. »

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne