J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16922

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Arrêté du 30 septembre 1999 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin)


NOR : EQUA9901301A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend sept parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E - 48o 43' 03'' N, 007o 57' 43'' E,
puis frontière franco-allemande ;
48o 19' 41'' N, 007o 44' 46'' E - 48o 21' 14'' N, 007o 41' 17'' E ;
48o 21' 37'' N, 007o 30' 00'' E - 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E ;
48o 53' 08'' N, 007o 33' 09' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E - 48o 21' 37'' N, 007o 30' 00'' E ;
48o 22' 06'' N, 007o 15' 01'' E - 48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E ;
48o 26' 12'' N, 007o 00' 39'' E - 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

III. - Partie 3
(à l'exclusion des parties A et B de la zone réglementée LF-R 150 lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 55' 00'' N, 007o 35' 27'' E - 48o 26' 12'' N, 007o 00' 39'' E ;
48o 31' 16'' N, 006o 56' 43'' E ;
puis arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur le VOR « STR » (48o 30' 19.4'' N, 007o 34' 19.1'' E) joignant le point précédent au point : 48o 55' 00'' N, 007o 25' 40'' E ;
48o 55' 00'' N, 007o 35' 27'' E.
b) Limites verticales :
- classe D : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
- classe E : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

IV. - Partie 4
(à l'exclusion de la zone dangereuse LF-D 526)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 00' 00'' N, 008o 04' 00'' E ;
puis frontière franco-allemande,
48o 43' 03'' N, 007o 57' 43'' E - 48o 46' 13'' N, 007o 50' 08'' E ;
49o 00' 00'' N, 008o 04' 00'' E.
b) Limites verticales :
- classe D : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
- classe E : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

V. - Partie 5 : classe E
(à l'exclusion de la zone dangereuse LF-D 526)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 55' 00'' N, 007o 58' 55'' E - 48o 46' 13'' N, 007o 50' 08'' E ;
48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E - 48o 55' 00'' N, 007o 35' 27'' E ;
48o 55' 00'' N, 007o 58' 55'' E.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

VI. - Partie 6 : classe D
(existence liée aux périodes d'inactivité
de la zone réglementée LF-R 103
ou à l'utilisation de la piste 02 à Colmar)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 21' 53'' N, 007o 28' 44'' E - 48o 15' 32'' N, 007o 22' 49'' E ;
48o 13' 00'' N, 007o 11' 18'' E - 48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E ;
48o 22' 06'' N, 007o 15' 01'' E - 48o 21' 53'' N, 007o 28' 44'' E.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).

VII. - Partie 7 : classe E
(existence liée aux périodes d'inactivité
de la zone réglementée LF-R 103)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 19' 41'' N, 007o 44' 46'' E ;
puis frontière franco-allemande ;
48o 13' 00'' N, 007o 39' 30'' E - 48o 13' 00'' N, 007o 11' 18'' E ;
48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E - 48o 22' 06'' N, 007o 15' 01'' E ;
48o 21' 14'' N, 007o 41' 17'' E - 48o 19' 41'' N, 007o 44' 46'' E.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, ou du niveau de vol 75 (2 300 mètres) dans les limites de la partie 6 définie ci-dessus, au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 19 décembre 1997 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet