J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16883

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Décret no 99-939 du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural


NOR : AGRB9902159D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article L. 511-4-1,
Décrète :


Art. 1er. - La commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.

Art. 2. - Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 412-4 du code du travail, ou représentées à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, est représentée aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.
Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des chambres départementales et régionales d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi que des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
Dès réception de la convocation à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.

Art. 3. - Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le comité permanent général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Art. 4. - La commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant, assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 5. - La commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant le réception de la demande par le président.
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la commission nationale de concertation et de proposition.
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 6. - Lorsque la commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis sous quinzaine, et en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.

Art. 7. - La commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.

Art. 8. - Les frais de déplacement des membres de la commission nationale de concertation et de proposition et des experts prévus à l'article 5 ci-dessus sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de 20 points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Art. 9. - Pour la mise en place initiale de la commission nationale de concertation et de proposition, les représentants des employeurs seront désignés, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Le mandat desdits membres prendra fin à l'issue du renouvellement de la délégation des employeurs intervenant, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, après les prochaines élections des membres des chambres d'agriculture.

Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany