J.O. Numéro 261 du 10 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16743

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Arrêtés du 8 novembre 1999 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida


NOR : MESP9923440A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 septembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le projet de création de six places d'appartements de coordination thérapeutique dans le nord de la Seine-et-Marne, déposé par l'association La Rose des Vents, sise 21, rue Neuve, 77100 Meaux, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades atteintes par le VIH et, prioritairement, en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions et dans les limites du coût de revient journalier maximum tel que fixé à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 6. - Le budget de fonctionnement annuel ne peut excéder un coût de revient journalier maximum de 476 F par malade pour l'année 1999.
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 127 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 516 840 F.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloué par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.

Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
P. Coste