Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 529 à 529-2, 529-6 à 529-9, R. 49-1, R. 49-3, R. 49-10 et R. 49-11 ;
Vu le code de la route, et notamment les articles L. 11-1 à L. 11-6 et L. 30 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrête :
Art. 1er. - Le titre III du livre II du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi rédigé :
« TITRE III
« DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
« Chapitre Ier
« Néant
« Chapitre II
« Néant
« Chapitre II bis
« De la procédure de l'amende forfaitaire
« Art. A. 37. - Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions ci-après :
« Art. A. 37-1. - Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.
« Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
« La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
« Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
« Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
« Art. A. 37-2. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
« Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
« Un emplacement est réservé pour faire figurer la perte depoint(s) que la contravention relevée est susceptible d'entraîner.
« Sur la partie droite, figurent les précisions nécessaires à l'information du contrevenant prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route.
« De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
« Art. A. 37-3. - Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux articles R. 250-1 et au 4o de l'article R. 251 du code de la route.
« Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
« Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction.
« Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquêteur.
« Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
« Art. A. 37-4. - Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par l'article R. 232 (2o) du code de la route (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
« - avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
« - procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
« Art. A. 37-5. - Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-4 ci-dessus.
« Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par le tribunal de police.
« Au verso du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
« Art. A. 37-6. - Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par l'article R. 233-1 du code de la route, à l'exclusion du premier alinéa, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
« - avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
« - procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
« Art. A. 37-7. - Les trois modèles de formulaire de la carte de paiement (premier volet), de l'avis de contravention (second volet) et du procès-verbal de contravention (troisième volet), correspondant aux documents CERFA no 11317* 01-CCTA Rose, no 11316*01-CCTA Jaune, no 11318* 01-CCTA Vert, ainsi que les fiches techniques d'impression afférentes à chacun de ces modèles, peuvent être consultés sur le site internet d'admifrance http://www.admifrance.gouv.fr/.
« CHAPITRES II TER A VI
« Néant »
Art. 2. - L'arrêté du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée et abrogeant l'arrêté du 12 décembre 1986 et l'arrêté du 24 février 1994 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions d'excès de vitesse sur la route soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée sont abrogés.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1999.