J.O. Numéro 258 du 6 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16602

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-926 du 2 novembre 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 28 novembre 1996 (1)


NOR : MAEJ9930064D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-345 du 5 mai 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 28 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 octobre 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Liban et libanais en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler l'initiative privée et les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme d'« investisseur » désigne :
- les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
- toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
3. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement et, plus particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, redevances, intérêts, plus-values du capital, dividendes, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Encouragement, admission et protection des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu à un traitement juste et équitable ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Article 3
Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes ne doivent être empêchés en aucune manière d'exercer leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde ou accordera aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 4
Expropriation et indemnisation
1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la juste valeur de marché des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés à un taux d'intérêt de marché.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 5
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à des investisseurs le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel de marché applicable à la date du transfert.
Article 6
Règlement des différends entre un investisseur
et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Dans le cas où l'une des Parties contractantes n'est pas partie à la Convention mentionnée ci-dessus, le différend est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend à l'arbitrage d'un tribunal ad hoc établit conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit du commerce international (CNUDCI).
Article 7
Garantie des investissements et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie contractante.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à l'arbitrage ou à poursuivre les actions introduites par ce moyen jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 8
Engagements particuliers
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 9
Règlement des différends entre Parties contractantes
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.
Articles 10
Application de l'accord
Il est entendu que les investissements définis à l'article 1er doivent avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectuée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 11
Entrée en vigueur et durée
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet trente jours après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Cet accord restera en vigueur que les Parties contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques et consulaires.
Fait à Paris, le 28 novembre 1996, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe. En cas de différence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean Arthuis
Ministre de l'économie
et des finances
Pour le Gouvernement
de la République libanaise :
Fouad Siniora
Ministre d'Etat aux finances
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 3 :
Sont considérées en particulier, bien que non exclusivement, comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction discriminatoire à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave discriminatoire à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
2. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1 :
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de cet accord ne peuvent être interprétées comme restreignant l'application par le Gouvernement de la République du Liban du décret no 11614 daté du 4 janvier 1969 et modifié par décret no 5131 daté du 3 mars 1973 concernant l'acquisition au Liban de droits réels fonciers par des investisseurs non-libanais. Toutes les autres dispositions de cet accord ne sont pas affectées par cette exception.
Les demandes effectuées par des investisseurs français dans le cadre des dispositions du décret no 11614 seront considérées favorablement par les autorités compétentes de la République du Liban.
Les mesures prises par la République du Liban dans le cadre du décret no 11614 relatives à l'acquisition au Liban de droits réels fonciers par des investisseurs d'un Pays tiers ne porteront pas atteinte de façon substantielle aux investissements et aux activités relatives à des investissements d'investisseurs français.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.
Jean Arthuis
Ministre de l'économie et des finances
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
« J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 3 :
Sont considérées en particulier, bien que non exclusivement, comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction discriminatoire à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave discriminatoire à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
2. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1 :
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de cet accord ne peuvent être interprétées comme restreignant l'application par le Gouvernement de la République du Liban du décret no 11614 daté du 4 janvier 1969 et modifié par décret no 5131 daté du 3 mars 1973 concernant l'acquisition au Liban de droits réels fonciers par des investisseurs non-libanais. Toutes les autres dispositions de cet accord ne sont pas affectées par cette exception.
Les demandes effectuées par des investisseurs français dans le cadre des dispositions du décret no 11614 seront considérées favorablement par les autorités compétentes de la République du Liban.
Les mesures prises par la République du Liban dans le cadre du décret no 11614 relatives à l'acquisition au Liban de droits réels fonciers par des investisseurs d'un Pays tiers ne porteront pas atteinte de façon substantielle aux investissements et aux activités relatives à des investissements d'investisseurs français.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Fouad Siniora
Ministre d'Etat aux finances