J.O. Numéro 257 du 5 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16551

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Arrêté du 29 octobre 1999 fixant les modalités et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture


NOR : AGRA9902078A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 99-804 du 15 septembre 1999 instituant un concours exceptionnel de recrutement dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-805 du 15 septembre 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :



I. - Adjoints administratifs d'administration centrale
du ministère chargé de l'agriculture
(Décret no 99-804 du 15 septembre 1999)

Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 2 du décret no 99-804 du 15 septembre 1999 susvisé comprend deux épreuves :
Epreuve no 1 : épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;
Epreuve no 2 : épreuve pratique consistant à mettre les candidats en situation professionnelle et destinée à vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).

Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Le jury établit la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury.

II. - Secrétaires administratifs d'administration centrale
du ministère chargé de l'agriculture
(Décret no 99-805 du 15 septembre 1999)

Art. 3. - Le concours prévu à l'article 2 du décret no 99-805 du 15 septembre 1999 susvisé comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en des réponses à cinq ou dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien est précédé d'un exposé d'une durée de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées par le candidat, notamment en qualité d'adjoint administratif d'administration centrale. Cet exposé est suivi de questions posées par le jury, permettant de vérifier ses connaissances professionnelles (durée maximum de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à cinq sur vingt.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.

Art. 5. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre