J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16492

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)


NOR : CETX9903803V




Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 5e et 3e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Vincent Rouxel, demeurant 33, rue de la Collinerie, à Bailly (78870), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1o Si les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables au dispositif de retrait de points instauré par les dispositions des articles L. 11 à L. 11-7 du code la route et, en cas de réponse positive, si ces dispositions sont compatibles avec les exigences de l'article 6-1 de la convention ;
2o Si les articles L. 11 à L. 11-7 du code de la route doivent être regardés comme incompatibles avec les articles 132-17 et 132-24 du nouveau code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992, et s'ils doivent en conséquence être regardés comme ayant été abrogés par cette loi postérieure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 6-1 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 11 à L. 11-7 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-17 et 132-24 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Salat-Baroux, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes de l'article L. 11 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1989 : « Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. » Aux termes de l'article R. 258 du même code, « lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive (...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ». Cette réduction est effectuée selon le barème établi, en fonction de la gravité des infractions commises, à l'article R. 256.
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
1. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la route que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise. Ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une « accusation en matière pénale » au sens des stipulations de l'article 6-1 précité. Par suite, les principes énoncés par lesdites stipulations lui sont applicables.
Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. En outre, les dispositions de l'article L. 11-1 et celles de l'article 258 précitées prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Cette perte de points directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité à la demande de la personne intéressée. Lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R. 256, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif. Ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. En second lieu, la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation. Il s'ensuit que le législateur, en décidant par la loi susvisée du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à une condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions des articles L. 11 à L. 11-7 du code de la route relatifs au permis à points, et notamment pas les articles L. 11-4 et L. 11-6 qu'il a d'ailleurs modifiés par la loi postérieure susvisée du 16 décembre 1992.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Vincent Rouxel et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


(1) Avis no 288-242 du 27 septembre 1999.