J.O. Numéro 254 du 31 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16357

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Avis no 99-715 du 1er septembre 1999 sur le projet de décret relatif à la présélection du transporteur et modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTL9900320V


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-5 et D. 99-16 ;
Vu la demande d'avis du secrétariat d'Etat à l'industrie, reçue le 22 juillet 1999, concernant le projet de décret relatif à la présélection du transporteur et modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 juin 1999 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 30 juin 1999 ;
Après en avoir délibéré le 1er septembre 1999,
Sur le cadre général :
Par un communiqué en date du 30 octobre 1996, le ministre chargé des télécommunications avait décidé, après une consultation des acteurs et à la demande de France Télécom, que le mécanisme de sélection du transporteur ne pouvait être introduit que progressivement afin de tenir compte des difficultés techniques à résoudre dans le réseau de France Télécom : sélection appel par appel dans un premier temps, puis présélection dès que possible. France Télécom a ainsi disposé du délai nécessaire à la préparation de son réseau à la présélection.
Ainsi, la date du 1er janvier 1998 a été fixée pour l'introduction du mécanisme dit de sélection du transporteur appel par appel. Par le biais de ce mécanisme, les utilisateurs peuvent sélectionner, au moyen d'un préfixe, un transporteur donné pour l'acheminement de leurs appels.
A la même date, le ministre chargé des télécommunications avait également décidé qu'une extension de ce mécanisme serait mise en oeuvre sur le réseau de France Télécom et à l'interconnexion entre les opérateurs dès le 1er janvier 2000. Ce mécanisme, appelé présélection du transporteur, doit permettre aux abonnés d'un opérateur offrant ce service de choisir un transporteur, qui sera automatiquement sélectionné sans qu'il soit besoin de composer un préfixe lors de chaque appel. Les utilisateurs conservent bien sûr la possibilité de sélectionner au cas par cas, et par le biais d'un préfixe, un autre transporteur.
Ce processus a été mené parallèlement à la préparation de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur qui a confirmé la date limite d'introduction de la présélection dans les Etats membres au 1er janvier 2000.
Par le courrier DRE/98/511 en date du 16 septembre 1998, France Télécom s'est engagée auprès de l'Autorité à programmer la mise à niveau et la modernisation de certaines parties de son réseau dans un calendrier permettant aux utilisateurs abonnés au réseau de France Télécom de bénéficier de la présélection au 1er janvier 2000.
France Télécom a toutefois signalé à l'Autorité que, pour des motifs liés au passage à l'an 2000, la date de mise en oeuvre effective de la présélection sur son réseau devrait être décalée au 15 janvier 2000.
Sur le projet de décret :
Le projet de décret précise que les opérateurs inscrits sur la liste établie en application de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du décret incluent les modalités de mise en oeuvre de la présélection dans leur offre technique et tarifaire avant le 1er janvier 2000.
La mise en oeuvre de la présélection nécessite dans un premier temps la mise en conformité du catalogue d'interconnexion de France Télécom, puis la conclusion ou la modification des conventions d'interconnexion avec les opérateurs souhaitant être présélectionnés. En conséquence, l'Autorité insiste sur la nécessité d'adopter le décret relatif à la présélection dans les meilleurs délais afin de respecter l'échéance du 1er janvier 2000 et de permettre aux opérateurs de disposer d'une visibilité suffisante pour préparer leur offre.
Sur les modalités d'application de la présélection et leur évolution :
L'Autorité constate que le projet de décret ne fixe pas les conditions dans lesquelles les modalités d'application de la présélection seront déterminées afin de permettre la mise en oeuvre effective de la présélection et d'en assurer l'évolution.
En effet, la définition claire et complète du cadre d'introduction de la présélection nécessite de préciser certaines modalités d'application de la présélection : notamment, les catégories d'opérateurs pouvant être présélectionnés, la définition précise des services concernés par la présélection, le nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée,...
En l'absence de telles dispositions, ces modalités ne pourraient être fixées que soit lors de la procédure d'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, soit lors d'éventuels règlements de différend. Or, le délai qui s'attache à chacune de ces deux solutions serait incompatible avec le calendrier imposé par la directive et par le projet de décret ; elles seraient donc préjudiciables aux opérateurs qui ont notamment besoin de visibilité pour établir leur stratégie commerciale et adapter leur système d'information.
En outre, les modalités d'application de la présélection doivent pouvoir évoluer en fonction de la situation du marché. Afin de procéder à ces adaptations et d'en maîtriser le calendrier, il est souhaitable, dans un souci de simplicité et de clarté, que ces modalités soient fixées par une décision spécifique de l'Autorité.
Ainsi, les modalités d'application de la présélection doivent faire l'objet d'une décision de l'Autorité avant l'échéance du 1er janvier 2000. Cette décision pourra être prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications. A cette fin, il paraît préférable qu'une référence à cette disposition législative soit explicitement introduite dans le texte du décret, selon un schéma analogue à celui établi par l'article D. 99-15 du code des postes et télécommunications. L'Autorité propose ainsi de rajouter un alinéa à l'article 1er du projet de décret dans ce sens. Cet alinéa ne se limite pas à la présélection mais porte également sur la sélection appel par appel. En effet, la présélection et la sélection appel par appel sont indissociables et représentent deux options du mécanisme de sélection du transporteur.
Sous réserve de ces observations et des propositions de modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable et souhaite que le décret relatif à la présélection soit adopté dans les meilleurs délais.
Le présent avis sera transmis au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1999.


Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E
PROJET DE DECRET RELATIF A LA PRESELECTION DU TRANSPORTEUR ET MODIFIANT
L'ARTICLE D. 99-16 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Texte transmis pour l'avis à l'Autorité
Texte résultant de l'avis de l'Autorité
(Les propositions de suppression sont en italique)
(Les propositions d'ajout en italique)
Le Premier ministre,
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
(...)
Art. 1er. - A l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. »
(...)
Art. 1er. - A l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il est inséré après le premier alinéa deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. »
« En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. »
Art. 2. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du présent décret mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité avec l'article 1er avant le 1er janvier 2000.
(...)
Art. 2. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du présent décret mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité avec l'article 1er avant le 1er janvier 2000.
(...)