J.O. Numéro 251 du 28 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16128

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Décret no 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique


NOR : PRMG9970174D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, modifiée par la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret no 66-893 du 2 décembre 1966 portant création d'un Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991 et le décret no 97-412 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date des 6 et 11 janvier 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 21 décembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services généraux du Premier ministre en date du 18 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Chapitre Ier
Dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration et à l'emploi de secrétaire général de l'Institut international d'administration publique
Section 1
Dispositions permanentes

Art. 1er. - Le secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l'école. Le secrétaire général de l'Institut international d'administration publique est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l'institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Art. 2. - L'emploi de secrétaire général comporte huit échelons et cinq échelons provisoires. La durée minimale du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans.

Art. 3. - Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux corps auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration et qui, ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans l'un de ces corps, justifient de dix ans de services effectifs en catégorie A.

Art. 4. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 2
Dispositions transitoires

Art. 6. - Les secrétaires généraux en fonctions à la date de publication du présent décret à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique sont reclassés selon les modalités suivantes :


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Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


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Chapitre II
Dispositions applicables
aux corps de fonctionnaires

Art. 8. - Sont créés, respectivement à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique, les corps de fonctionnaires suivants :
Attachés administratifs, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à compter du 1er août 1996 ;
Secrétaires administratifs, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à compter du 1er août 1995.

Art. 9. - Les corps des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont placés en voie d'extinction.

Art. 10. - Les personnels régis par le présent chapitre sont nommés, sur proposition des directeurs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international publique, par arrêté du Premier ministre.
Section 1
Des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration
et de l'Institut international d'administration publique

Art. 11. - Les corps d'attachés administratifs régis par les dispositions du présent décret sont constitués d'un grade unique qui comporte treize échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'attaché de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont fixées ainsi qu'il suit :


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Art. 12. - Les attachés administratifs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 13. - Les personnels nommés dans l'un des corps d'attachés administratifs régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus. Leur ancienneté est prise en compte à partir du jour où ils ont initialement accédé à l'un des corps créés par le présent décret.

Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


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Section 2
Des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration
et de l'Institut international d'administration publique

Art. 15. - Les corps des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, à l'exception de son article 10, et aux dispositions du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, à l'exception de ses articles 13 à 25, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 16. - Les membres des corps de secrétaires et secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés en fonction à la date de publication du présent décret sont intégrés dans les corps de secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique, dans les conditions prévues par le tableau de correspondance ci-après :


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Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 17. - Les personnels nommés dans l'un des grades des corps de secrétaires ou secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades du corps des secrétaires administratifs court du jour où ils ont initialement été nommés dans leur ancien grade.

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


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Art. 19. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des secrétaires et secrétaires adjoints en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des corps des secrétaires administratifs créés par le présent décret jusqu'à la date du 31 décembre 1999.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GENERAUX DU PREMIER MINISTRE

Art. 20. - Les fonctionnaires relevant des corps de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :


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Art. 21. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 22. - Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique.

Art. 23. - Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l'Ecole nationale d'administration ou à l'Institut international d'administration publique.

Art. 24. - Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.

Art. 25. - Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.

Art. 26. - Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique.

Art. 27. - Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Les dispositions des articles 15 à 18 prennent effet au 1er août 1995.

Art. 28. - Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

Art. 29. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter