J.O. Numéro 251 du 28 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16133

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Décret no 99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'intégration des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers aux régimes relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse


NOR : MESS9922862D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret no 99-912 du 21 octobre 1999 portant suppression d'une section professionnelle de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret no 79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers en date du 3 novembre 1998 ;
Vu la consultation des ressortissants de la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers en date du 16 janvier 1999 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des professions libérales en date du 16 juin 1999,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et des experts agricoles et fonciers et le décret no 83-703 du 21 juillet 1983 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.
Les affiliés et anciens affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis, à compter du 1er janvier 2000, à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les obligations de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers à l'égard de ses ressortissants ou de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 1999 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2000, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au quotient du montant de leurs droits, constatés au 31 décembre 1999, par la valeur de service à la même date du point de retraite dans le régime susmentionné.
Toutefois, les avantages consentis, d'une part aux conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 31 décembre 1999, d'autre part aux orphelins, sont directement pris en charge, à équivalence de montant, par le régime invalidité-décès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à titre, respectivement, de rentes au conjoint et de rentes aux orphelins.

Art. 3. - Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 1999 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers sont, en ce qui concerne les régimes de retraite de base et complémentaire, repris à compter du 1er janvier 2000 dans les conditions ci-après par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Il est attribué aux intéressés :
1o Au titre du régime de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 1999 au titre de l'allocation définie à l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale ;
2o Au titre du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au quotient du montant de leurs droits, constatés au 31 décembre 1999 et affectés d'un coefficient variable selon l'âge, par la valeur de service du point de retraite du 31 décembre 1999 dans ce régime ; le coefficient K est calculé comme suit :
K = 1 pour les affiliés et anciens affiliés nés avant le 1er janvier 1936 ;
K = 1 - ((n - 1935) *0,015), où n représente l'année de naissance, pour les affiliés et anciens affiliés nés durant les années 1936 à 1948 ;
K = 0,8 pour les affiliés et anciens affiliés nés à compter du 1er janvier 1949.

Art. 4. - La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse assure aux affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers et à leurs ayants droit titulaires au 31 décembre 1999 d'avantages au titre du régime invalidité-décès institué par le décret no 83-703 du 21 juillet 1983 le service de ces prestations à compter du 1er janvier 2000 dès lors qu'à partir de cette date ils continuent de remplir les conditions définies à l'ouverture du droit.
Il en est de même pour les affiliés et ayants droit de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers dont les prestations au titre du régime sus-mentionné n'ont pas été liquidées au 31 décembre 1999, dès lors que le fait générateur du risque couvert est intervenu au plus tard à cette date.

Art. 5. - Les prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et à l'article 4 sont revalorisées annuellement dans les mêmes conditions que la valeur de service du point de retraite dans le régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Art. 6. - Les droits acquis au titre des périodes d'activité postérieures au 1er janvier 2000 dans le régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse par les anciens affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers peuvent bénéficier d'une bonification pour enfants dans les conditions prévues par les statuts de ce régime.

Art. 7. - En application de l'article 4 du décret no 99-912 du 21 octobre 1999 susvisé, la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est, en ce qui concerne la section professionnelle mentionnée au 11o de l'article R. 641-6 du même code, provisoirement majorée de 35 % pour les personnes qui ont été affiliées à la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000.

Art. 8. - Le décret no 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) A l'article 1er, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « géomètres, experts et conseils » et les mots : « à l'article 3 (13o) du décret du 19 juillet 1948 susvisé » par les mots : « à l'article R. 641-6 (11o) du code de la sécurité sociale » ;
b) Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - A titre transitoire et pour les exercices 2000 à 2006 inclus, la cotisation mentionnée à l'article 2 est majorée de 33 % pour les personnes qui ont été affiliées à la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000. »

Art. 9. - A l'article 1er du décret no 79-263 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « géomètres, experts et conseils » et les mots : « à l'article 3 (13o) du décret du 19 juillet 1948 » par les mots : « à l'article R. 641-6 (11o) du code de la sécurité sociale ».

Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter