J.O. Numéro 248 du 24 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15917

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Décret no 99-898 du 22 octobre 1999 relatif au comité de surveillance et au fonds de réserve du fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9922991D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 135-1 à L. 135-6 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 11 juin 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 135-4, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;
« 2o D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ; »
II. - L'article R. 135-6 est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article , les 2o, 3o, 4o et 5o sont supprimés et les 6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o deviennent respectivement les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o dudit article .
Ledit alinéa est complété par un 8o, un 9o et un 10o ainsi rédigés :
« 8o Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
« - un par la Confédération générale du travail ;
« - un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« - un par la Confédération française démocratique du travail ;
« - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« - un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
« 9o Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
« - trois par le Mouvement des entreprises de France ;
« - un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - un par l'Union professionnelle artisanale.
« 10o Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
« - deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« - une par le ministre chargé de l'économie ;
« - une par le ministre chargé du budget. »
Les 12o et 13o deviennent les 11o et 12o du même article .
B. - Il est inséré au même article un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance. »
C. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. »
D. - La première phrase du quatrième alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. »
E. - Il est ajouté au même article un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. »
III. - A l'article R. 135-7, les dispositions du 3o sont remplacées ainsi qu'il suit :
« 3o Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute ; »
IV. - A l'article R. 135-14, les mots : « en application de l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1 ».
V. - Il est inséré, après l'article R. 135-17, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds de réserve
« Art. R. 135-18. - Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même article , dans le cadre d'un budget annexe.
« Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les comptes de bilan du fonds de réserve.
« Art. R. 135-19. - Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.
« Art. R. 135-20. - Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
« Art. R. 135-21. - Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu