J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15648
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Décret no 99-884 du 18 octobre 1999 modifiant le décret no 85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
NOR : MEST9911411D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 (4o) ;
Vu le décret no 85-682 du 4 juillet 1985 modifié relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 30 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après le cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convocation du comité national en cas d'urgence dûment motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres, ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 juillet 1985 susvisé est supprimé.
Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est inséré les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Les délibérations énumérées à l'article 5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur les objets mentionnés au 3o de cet article , qui sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
« 1o En ce qui concerne les délibérations portant sur le budget :
« a) Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.
« L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir.
« b) A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième.
« c) Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif doivent être approuvées par le comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.
« 2o En ce qui concerne les délibérations portant sur la répartition des crédits entre les comités régionaux de prévention, elles ne sont exécutoires que si, dans le délai de vingt et un jours de leur adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.
« Art. 5-2. - Le comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier qui comprend le président et le vice-président de l'organisme, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail. Le président de l'organisme préside le comité financier.
« Le comité financier se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du secrétaire général.
« Il donne obligatoirement son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion et sur le financement des investissements.
« En outre, au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.
« Les documents relatifs à l'ordre du jour sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.
« Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier. »
Art. 4. - L'article 18 du décret du 4 juillet 1985 susvisé est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont constituées, d'une part par une fraction du montant des salaires versés aux travailleurs permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics, d'autre part par une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail effectuées par les travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du comité national de l'organisme, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations. Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables. »
3o Après la première phrase du quatrième alinéa est introduite la phrase suivante :
« Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures effectuées au cours du trimestre précédant la date du recouvrement. »
4o Dans le dernier alinéa, les mots : « caisse de surcompensation des congés payés » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics ».
Art. 5. - L'article 19 du décret du 4 juillet 1985 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité national donne à la Caisse nationale de surcompensation les instructions utiles pour que chaque comité régional de prévention dispose auprès d'elle des crédits qui lui sont affectés. Elle assure le règlement des dépenses des comités régionaux de prévention suivant les ordres reçus du secrétaire général de l'organisme. »
2o Dans le deuxième alinéa :
a) Les mots : « caisse de surcompensation des congés payés » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics ».
b) Après la deuxième phrase est introduite la phrase suivante :
« L'organisme doit la mettre en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires. »
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « des caisses de congés payés » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics ».
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 18 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry