J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15654

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 octobre 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection pour le renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9950128A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1999 portant création et composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif à peine de nullité de suffrage.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire no 7 » du corps des infirmiers. Ces mentions doivent être impérativement renseignées à peine de nullité de suffrage.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) préaffranchie par les soins de l'administration centrale, qu'il cachette et envoie par voie postale directement au bureau de vote central.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 2. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote central procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote central, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 3. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice :
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de la protection judiciaire de la jeunesse :
L'administrateur civil,
J. Baffray
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier