J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15655
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Arrêté du 28 septembre 1999 pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion
NOR : INTB9900468A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 52 ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, et notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 18 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les modalités de calculs des amortissements des immobilisations mentionnées à l'article 33-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé sont les suivantes :
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois un centre de gestion peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
La durée d'amortissement est fixée par le conseil d'administration par bien ou catégorie de biens ; le conseil d'administration peut se référer au barème annexé au présent arrêté. Toutefois, les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise à l'agent comptable.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Un centre de gestion bénéficiaire d'une mise à disposition ou d'une affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies dans le cadre du présent article .
Le conseil d'administration peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise à l'agent comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
Art. 2. - Les chapitres des budgets des centres de gestion correspondent :
1o En section d'investissement :
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 Report à nouveau et 12 Résultat de l'exercice ;
- à chaque opération votée par le conseil d'administration. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (à l'exception du compte 392) ;
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers ;
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers ;
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- au chapitre globalisé relatif aux stocks, codifié 010 ;
- à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement ».
Ce dernier chapitre ne comporte que des prévisions sans réalisation.
2o En section de fonctionnement :
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ;
- à chacun des chapitres globalisés suivants :
a) Un chapitre de dépenses, intitulé « Charges à caractère général » codifié 011, qui regroupe les comptes 60, 61, 62 (sauf 621), 635, 637 et 71 ;
b) Un chapitre de dépenses, intitulé « Charges de personnel et frais assimilés » codifié 012, qui regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 ;
c) Un chapitre de recettes, intitulé « Atténuations de charges » codifié 013, qui regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6459 et 6469, 603 (en recettes) et 6611 (en recettes) ;
- au compte 7589 Reversement de produits divers de gestion courante ;
- à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ».
Ce dernier chapitre ne comporte que des prévisions sans réalisation.
Art. 3. - Pour les budgets des centres de gestion, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature annexée au présent arrêté (1), complétée, pour les opérations, du numéro d'opération.
Pour les subventions, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
Les chapitres correspondant au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article .
Art. 4. - Les maquettes budgétaires applicables aux centres de gestion de la fonction publique territoriale sont celles annexées au présent arrêté.
Art. 5. - L'instruction budgétaire et comptable M. 832, applicable aux centres de gestion, est jointe en annexe au présent arrêté (1).
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'exercice 2000.
Art. 7. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 1999.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères
(1) Ce texte est publié au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 32.