J.O. Numéro 242 du 17 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15559

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Arrêté du 21 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport institué par l'article 5 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport


NOR : MJSK9970048A


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par les décrets no 90-694 du 24 juillet 1990, no 96-649 du 16 juillet 1996 et no 97-956 du 15 octobre 1997, relatif au statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1998 fixant les modalités d'admission au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport,
Arrêtent :


Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport prévu à l'article 5 du chapitre II du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé sont fixés selon les modalités définies ci-après.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe en annexe la liste des disciplines ouvertes pour la session considérée.

Art. 3. - Les candidats subissent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
Epreuve écrite pouvant comporter plusieurs questions permettant d'apprécier les connaissances scientifiques et techniques du candidat dans le domaine du sport ainsi que l'expérience acquise dans le cadre de la discipline dans laquelle il s'est inscrit (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).

Epreuve no 2
Epreuve écrite consistant en l'élaboration par le candidat d'un projet d'entraînement ou de développement des activités physiques et sportives permettant d'apprécier sa capacité à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation. Le candidat choisit l'un des deux sujets proposés (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1
Epreuve orale permettant au jury, à partir d'une question de nature institutionnelle ou juridique, de vérifier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pour résoudre des situations pratiques (durée de l'épreuve : une heure trente ; coefficient 3).

Epreuve no 2
Epreuve orale de langue étrangère dans l'une des langues figurant à l'annexe I du présent arrêté. A partir d'un document relatif au domaine du sport fourni par le jury, écrit dans l'une des langues admises au concours et choisie par le candidat, celui-ci trie les informations, repère les messages les plus importants et en organise la présentation en français. Cette présentation est suivie d'une conversation avec le jury dans la langue choisie (durée de l'épreuve : cinquante minutes ; coefficient 2).

Epreuve no 3
A partir d'un document vidéo ou d'une séquence en situation choisis par le jury et portant sur la discipline dans laquelle s'est inscrit le candidat, celui-ci expose au jury le résultat de son analyse, de son observation ou de son intervention. Il fait part des enseignements qu'il peut en tirer pour fonder l'entraînement. Il sera amené à justifier ses décisions et à proposer un plan d'action à plus long terme (durée de l'épreuve : une heure quinze ; coefficient 4).

Art. 4. - Le nombre de places mises au concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
La date d'ouverture du concours susvisé, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 5. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline ainsi que la langue étrangère qu'ils ont choisie. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture du concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue étrangère ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
Toute composition dans une autre discipline ou dans une autre langue étrangère que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note 0 à l'épreuve correspondante.

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 3 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.

Art. 7. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Art. 8. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des sports, sur proposition du président du jury.

Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.

Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats proposé à l'admission et la liste complémentaire.
Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours de sélection sur épreuves pour le recrutement de professeurs de sport et la liste complémentaire.

Art. 11. - La nature, le programme et la durée des épreuves qui le nécessitent sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 12. - L'arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport institué par l'article 5 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport est abrogé.

Art. 13. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1999.


La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
P. Forstmann
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E I
LISTE DES LANGUES
Allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais.
A N N E X E I I
NATURE, PROGRAMME ET DUREE DES EPREUVES
I. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 2
Sur un plan général
Un projet ne peut être dissocié du contexte dans lequel il s'inscrit. Cet écrit doit conduire le candidat à construire et à délimiter un champ problématique à partir duquel il va devoir finaliser et développer une démarche de projet. Le candidat doit donc entrer dans une dynamique de résolution de problèmes.
Cela suppose qu'il manifeste la capacité à :
Procéder à une analyse sociale, sociosportive, socio-économique du contexte de départ ;
Problématiser le sujet ;
Concevoir, formaliser et opérationnaliser une démarche de projet ;
Mobiliser des savoirs de référence : savoirs scientifiques, techniques, expérientiels liés au champ d'action professionnelle (champ de la formation, de l'entraînement, du développement),
justifier ses réponses, c'est-à-dire en démontrer le bien-fondé et la pertinence eu égard au diagnostic de départ et aux objectifs qui en ont découlé.
En matière d'entraînement
Le candidat devra pouvoir faire référence, notamment à des domaines de connaissance relatifs à :
La méthodologie d'élaboration d'un projet ;
La définition des objectifs, des choix et priorités en fonction du niveau des sportifs et des échéances compétitives envisagées ;
La planification de l'entraînement ;
L'évaluation des actions et des personnes.
En matière de développement
Le candidat devra pouvoir faire référence, notamment à des domaines de connaissance relatifs à :
La méthodologie d'élaboration d'un projet ;
La stratégie de développement ;
L'organisation, les structures, les moyens ;
La conduite des hommes ;
L'évaluation des actions et des personnes.
II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1
Epreuve orale portant sur le sport
dans son environnement institutionnel et juridique
Pour être en mesure de traiter les situations pratiques qui leur sont soumises, les candidats doivent être en capacité d'utiliser les connaissances portant sur :
Des questions relatives à l'organisation et à la promotion du sport, principalement en France, avec cependant une ouverture sur l'étranger, et notamment l'Union européenne ;
Des questions juridiques faisant appel à des connaissances et un raisonnement adapté qui intéresse le sport aujourd'hui ;
Le cadre institutionnel et juridique correspondant à l'exercice professionnel d'un professeur de sport.
Les domaines du programme seront :
L'organisation et la promotion du sport en France ;
Le sport et le droit ;
L'organisation administrative et les notions essentielles du statut de la fonction publique (fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale) ;
L'Union européenne et le sport.
La durée totale de l'épreuve est de une heure trente (préparation : une heure ; exposé : dix minutes ; entretien : vingt minutes).
Epreuve no 2
Epreuve orale de langue étrangère
Au cours de l'entretien, le candidat montre sa capacité à participer activement à une conversation dans la langue choisie par la pratique d'un vocabulaire général et spécialisé, l'utilisation d'une syntaxe correcte et une prononciation intelligible.
La durée totale de l'épreuve est de cinquante minutes (préparation : trente minutes ; présentation : cinq minutes ; entretien : quinze minutes).
Epreuve no 3
Observation et intervention pédagogique
dans la discipline choisie par le candidat
1. Lorsqu'il s'agit d'un document vidéo.
L'épreuve doit permettre d'apprécier chez le candidat, à partir d'un document audiovisuel :
Les capacités d'observation et d'analyse d'une situation de jeu, d'un geste sportif ;
La faculté d'établir un diagnostic en vue d'élaborer une situation d'entraînement propre à faire évoluer une situation initiale.
A cet effet, le jury met à sa disposition, après tirage au sort, une séquence enregistrée dont la durée est comprise entre trente secondes et deux minutes. Ce document présente un groupe de sportifs (ou un sportif) dont le niveau ne doit pas être inférieur à la valeur nationale, filmé à vitesse normale (vingt-cinq images par seconde).
Il fournit en outre les indications particulières relatives à la séquence : identification de la situation (compétition, entraînement, niveau de pratique, but de l'entraînement ; si nécessaire, conditions atmosphériques, etc.) ; indication du champ de l'analyse (domaine tactique, technique, foncier, etc.).
L'épreuve dure une heure quinze (visionnement par le candidat : vingt-cinq minutes ; exposé du candidat : vingt minutes ; entretien avec le jury : trente minutes).
En raison du caractère à la fois pratique et pédagogique de l'épreuve, le candidat sera apprécié sur :
Le résultat de l'observation et de l'analyse de la séquence ;
Les propositions d'intervention et les moyens de perfectionnement immédiats ;
Les perspectives envisagées à moyen et long terme.
2. Lorsqu'il s'agit d'une séquence en situation.
Le jury fournit au candidat une fiche concernant le ou les sportifs mis à sa disposition, précisant :
Leur niveau ;
Les charges d'entraînement ;
Les compétitions préparées ;
Les conditions matérielles.
A partir de l'observation de ce ou ces sportifs qu'il prendra en charge, le candidat devra :
Proposer au jury le résultat de son analyse et les objectifs qu'il se fixe ;
Mettre en place et diriger des situations d'entraînement.
L'épreuve dure une heure quinze (observation par le candidat : quinze minutes ; intervention pédagogique : trente minutes ; entretien avec le jury : trente minutes).