Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par les décrets no 90-694 du 24 juillet 1990, no 96-649 du 16 juillet 1996 et no 97-956 du 15 octobre 1997, relatif au statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1998 fixant les modalités d'admission au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport,
Arrêtent :
Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport prévu à l'article 5 du chapitre II du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé sont fixés selon les modalités définies ci-après.
Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe en annexe la liste des disciplines ouvertes pour la session considérée.
Art. 3. - Les candidats subissent les épreuves suivantes :
I. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
Epreuve écrite pouvant comporter plusieurs questions permettant d'apprécier les connaissances scientifiques et techniques du candidat dans le domaine du sport ainsi que l'expérience acquise dans le cadre de la discipline dans laquelle il s'est inscrit (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).
Epreuve no 2
Epreuve écrite consistant en l'élaboration par le candidat d'un projet d'entraînement ou de développement des activités physiques et sportives permettant d'apprécier sa capacité à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation. Le candidat choisit l'un des deux sujets proposés (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).
II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1
Epreuve orale permettant au jury, à partir d'une question de nature institutionnelle ou juridique, de vérifier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pour résoudre des situations pratiques (durée de l'épreuve : une heure trente ; coefficient 3).
Epreuve no 2
Epreuve orale de langue étrangère dans l'une des langues figurant à l'annexe I du présent arrêté. A partir d'un document relatif au domaine du sport fourni par le jury, écrit dans l'une des langues admises au concours et choisie par le candidat, celui-ci trie les informations, repère les messages les plus importants et en organise la présentation en français. Cette présentation est suivie d'une conversation avec le jury dans la langue choisie (durée de l'épreuve : cinquante minutes ; coefficient 2).
Epreuve no 3
A partir d'un document vidéo ou d'une séquence en situation choisis par le jury et portant sur la discipline dans laquelle s'est inscrit le candidat, celui-ci expose au jury le résultat de son analyse, de son observation ou de son intervention. Il fait part des enseignements qu'il peut en tirer pour fonder l'entraînement. Il sera amené à justifier ses décisions et à proposer un plan d'action à plus long terme (durée de l'épreuve : une heure quinze ; coefficient 4).
Art. 4. - Le nombre de places mises au concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
La date d'ouverture du concours susvisé, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 5. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline ainsi que la langue étrangère qu'ils ont choisie. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture du concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue étrangère ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
Toute composition dans une autre discipline ou dans une autre langue étrangère que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note 0 à l'épreuve correspondante.
Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 3 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.
Art. 7. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Art. 8. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des sports, sur proposition du président du jury.
Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.
Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats proposé à l'admission et la liste complémentaire.
Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours de sélection sur épreuves pour le recrutement de professeurs de sport et la liste complémentaire.
Art. 11. - La nature, le programme et la durée des épreuves qui le nécessitent sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 12. - L'arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport institué par l'article 5 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport est abrogé.
Art. 13. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1999.