J.O. Numéro 242 du 17 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15551

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Arrêté du 19 juillet 1999 portant approbation de modifications aux statuts types obligatoires des caisses de base de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (annexe)


NOR : MESS9922864X



A N N E X E
Article 1er
A cet article 1er, les termes : « l'article L. 644 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes : « article L. 621-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « conformément aux dispositions du décret no 77-930 du 4 août 1977 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 631-32 à R. 631-36 et R. 633-9 à R. 633-14 du code de la sécurité sociale ».

Article 2
Au premier alinéa de l'article , les mots : « sont déterminés par le décret no 49-1435 du 18 octobre 1949 modifié » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par le livre VI (titres II et III du code de la sécurité sociale) ».
Au deuxième alinéa du même article , les termes : « l'article 26 des présents statuts » sont remplacés par les termes : « l'article 25 des présents statuts ».

Article 4
Au premier alinéa de l'article , les mots : « des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale » et les références aux articles « L. 646 » et « L. 651 » du code de la sécurité sociale » sont remplacées respectivement par les références aux articles « L. 622-3 » et « L. 622-7 » du code de la sécurité sociale.

Article 5
1. Les trois premiers alinéas de l'article 5 sont supprimés.
2. Au début du dernier alinéa de l'article , sont ajoutés les mots : « Outre les tâches qui lui sont dévolues par la loi et les règlements ».

Article 6
A cet article , les mots : « sont déterminés par le décret no 79-808 du 18 septembre 1979 » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par les articles R. 633-15 à R. 633-52 du code de la sécurité sociale ».

Article 7
1. Au I de cet article , les mots : « (ou le directeur régional de la sécurité sociale) » sont supprimés.
2. A la fin du deuxième alinéa du I du même article , les mots : « modalités fixées par le décret no 79-1082 du 12 décembre 1979 » sont remplacés par les mots : « modalités fixées par les articles R. 631-8 à R. 631-14 du code de la sécurité sociale ».
3. Au III du même article , la référence : « à l'article 35 du décret no 79-808 du 18 septembre 1979 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 633-51 du code de la sécurité sociale ».

Article 8
Le II de cet article est supprimé.

Article 9
Au troisième alinéa de cet article , les mots : « compte tenu des dispositions du décret no 70-312 du 25 mars 1970 » sont remplacés par les mots : « compte tenu des dispositions des articles D. 623-2 à D. 623-9 du code de la sécurité sociale ».

Article 10
Au 4o du deuxième alinéa de cet article , les mots : « l'article 19-11 du décret no 60-452 du 12 mai 1960 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ».

Article 11
Au deuxième alinéa du I de cet article , les mots : « (ou le directeur régional de la sécurité sociale) » sont supprimés.

Article 12
A la fin du I de l'article , les termes : « l'article 10 ci-dessus » sont remplacés par les termes : « l'article R. 633-12 du code de la sécurité sociale ».

Article 13
1. Les dispositions des 2o et 3o de l'article 13 sont ainsi rédigées :
« 2o Egalement, après chaque renouvellement et lors de son installation, une commission d'action sociale, composée de trois à six membres, qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'exercice de l'action sociale individuelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. En matière d'action sociale collective, elle propose au conseil les mesures à adopter et peut recevoir de lui les pouvoirs de décision et de notification ;
« 3o Chaque année, dans sa première réunion, une commission de recours amiable dont la composition, le rôle et les pouvoirs sont fixés aux articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale, et qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à son fonctionnement. »
2. Il est inséré à ce même article un 4o rédigé ainsi qu'il suit :
« 4o Lors de son installation et après chaque renouvellement, une commission locale administrative et médicale de l'invalidité composée de trois administrateurs élus dans le collège "cotisants", dont obligatoirement le représentant au conseil d'administration de la caisse nationale, issu du collège "cotisants", du médecin expert de la caisse et du directeur ou de son représentant.
« Cette commission, dont le rôle et les pouvoirs sont fixés à l'article 25 du règlement invalidité-décès des AVA, se réunit au moins une fois par trimestre. »

Article 14
A la fin de l'article , la référence à « l'article 10 des présents statuts » devient la référence à « l'article R. 633-12 du code de la sécurité sociale ».

Article 15
Au deuxième alinéa du II de cet article , les termes : « (ou de la sécurité sociale) » sont supprimés.

Article 19
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 19
« Le directeur est nommé par le conseil d'administration, après avis du directeur général de la caisse nationale.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
« Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
« Il consent tous désistements de privilège, hypothèque et action résolutoire et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, oppositions, saisies et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement.
« Le directeur signe conjointement avec le président des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale, conformément aux dispositions de l'article L. 633-14 du code de la sécurité sociale. »

Article 20
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 20
« I. - Les recettes de la caisse comprennent notamment :
« a) Les cotisations des assurés ressortissants et les majorations et pénalités de retard qui s'y rapportent ;
« b) Les remboursements d'aides avancées au titre de l'action sociale ;
« c) Les sommes recouvrées en application de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;
« d) Les produits financiers de ses placements mobiliers ou immobiliers ;
« e) Les dons, legs dont elle est gratifiée et dont elle dispose dans les conditions prévues aux articles L. 623-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale et affectés à l'action sociale collective ;
« f) Les sommes versées par la caisse nationale ;
« g) Le remboursement des frais engagés pour le fonctionnement de la Mutuelle nationale de retraite des artisans.
« II. - Les dépenses de la caisse comprennent notamment :
« a) Les prestations versées aux assurés ressortissants et à leurs ayants droit ;
« b) Ses participations aux formes d'action sociale autorisées autres que celles concernant les assurés et leurs ayants droit ;
« d) Les dépenses d'administration et de gestion ;
« e) Les sommes versée à la caisse nationale. »

Article 22
A cet article , les références aux articles « L. 644 », « L. 665 » et « L. 184 (1er alinéa) » du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles « L. 621-2 », « L. 623-1 » et « L. 256-2 » du même code.

Article 23
L'article 23 nouveau est ainsi rédigé :
« Article 23
« Le conseil d'administration fait choix, pour la caisse, après avis du médecin expert national, d'un médecin expert parmi les praticiens inscrits à l'ordre des médecins du département où elle a son siège, en vue du contrôle et de l'appréciation préalable, avant décision ou avis, de l'état d'inaptitude ou de l'état d'invalidité des ressortissants intéressés de la caisse.
« En cas de recours contentieux des personnes auxquelles, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, a été refusée la reconnaissance d'un état d'inaptitude ou d'invalidité, le médecin expert de la caisse de base compétente représente celle-ci au sein du tribunal du contentieux de l'incapacité constitué dans les conditions fixées à l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale ; plusieurs caisses d'une même région peuvent s'entendre pour faire choix du médecin expert de la caisse dans la circonscription de laquelle siège le tribunal du contentieux de l'incapacité en vue de les représenter auprès de ce dernier.
« Le médecin expert et les médecins examinateurs sont tenus de cesser leurs fonctions au plus tard le 31 décembre de l'année de leur 65e anniversaire. »

Article 24
A cet article , les références aux articles « L. 191 » et « L. 645 » du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles « L. 142-2 » et « L. 621-3 » du même code.

Article 25
A cet article , les références aux articles « L. 665 » et « L. 40 » du code de la sécurité sociale et à l'article « 24 » du code de la mutualité deviennent respectivement les références aux articles « L. 623-1 », « L. 216-1 » et « R. 633-2 » du code de la sécurité sociale et à l'article « R. 125-3 » du code de la mutualité.

Article 26
Les dispositions de cet article sont ainsi rédigées :
« Article 26
« Toute modification des statuts ne portant pas sur des clauses obligatoires des statuts types est décidée par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant. Elle ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été approuvée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse nationale. »