J.O. Numéro 242 du 17 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15564
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Décision no 99-402 du 21 septembre 1999 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence
NOR : CSAX9901402S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 95-267 du 11 juillet 1995 reconduite, publiée au Journal officiel du 3 août 1995, autorisant l'association Toucan de Kourou à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Toucan Fréquence International ;
Vu notamment l'article 14 de la convention passée entre l'association Toucan de Kourou et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu les lettres recommandées du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane datées des 11 mars et 15 juin 1998 demandant à l'association de produire le rapport d'activité et les comptes de bilan et de résultat pour 1997 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 22 décembre 1998 enjoignant l'association Toucan de Kourou de respecter l'article 14 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'association Toucan de Kourou et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Toucan de Kourou de se conformer aux conditions figurant à l'article 14 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure délibérée le 22 décembre 1998, l'association Toucan de Kourou n'a toujours pas fourni un rapport d'activité sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Toucan de Kourou susvisée est suspendue pour une durée de quarante-huit heures, du 28 octobre 1999 à 0 heure au 29 octobre 1999 à 24 heures.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges