Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 25 ;
Vu la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.
Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
- le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;
- le grade d'inspecteur général de seconde classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.
Art. 3. - Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un inspecteur général de première classe est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années renouvelable pour exercer les fonctions de chef du service de l'inspection générale.
Il dirige le service, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux.
Chapitre II
Recrutement
Art. 4. - Les nominations aux grades d'inspecteur général de première classe et d'inspecteur général de seconde classe sont prononcées par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les nominations en application du II de l'article 5 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.
Art. 5. - I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe :
A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;
B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les directeurs, chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et, pour ces derniers, justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.
Art. 6. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de seconde classe :
- les administrateurs civils hors classe ;
- les secrétaires généraux d'académie ;
- les secrétaires généraux d'université ;
- les secrétaires généraux d'établissement public scientifique et technologique ;
- les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ;
- les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
- les fonctionnaires justifiant de dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et appartenant à des grades ou nommés dans des emplois dont l'échelon terminal est doté, au minimum, soit de l'indice brut 1015, soit de l'indice brut 966, s'ils ont, dans ce dernier cas, exercé des fonctions comptables. Toutefois, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après avis d'une commission chargée d'apprécier le niveau et la nature des responsabilités exercées. Cette commission, présidée par le chef du service de l'inspection générale, est composée de quatre directeurs d'administration centrale ou de leurs représentants, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, et des quatre représentants du corps, titulaires et suppléants, élus en application de l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé ;
- dans la limite de deux emplois, les fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.
Art. 7. - Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures aux emplois d'inspecteur général de seconde classe à pourvoir.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend quatre directeurs d'administration centrale, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La commission présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
Art. 8. - Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.
Art. 9. - Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article , à l'échelon, à l'exception des échelons spéciaux, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
Chapitre III
Avancement
Art. 10. - La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la seconde classe les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de deux années d'ancienneté au 5e échelon.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 11. - Les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs.
Le nombre des inspecteurs généraux de première et de seconde classe susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 5 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application du III de l'article 4 du décret no 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999 pour l'accès au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale demeure valable pour la nomination au grade d'inspecteur général de première classe, régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 13. - Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :
- les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;
- les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
Art. 14. - Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément aux tableaux ci-après :
Art. 15. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale régi par le décret no 65-299 du 14 avril 1965 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 16. - Dans la liste annexée au décret no 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les mots : « Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ».
Art. 17. - Le décret no 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale est abrogé.
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999.