J.O. Numéro 241 du 16 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15504

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Arrêté du 17 septembre 1999 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Cambrai-Epinoy (Nord)


NOR : EQUA9901236A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 102 Cambrai-Epinoy, associée à l'aérodrome de Cambrai-Epinoy (Nord).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : LF-R 102 A1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50o 18' 29'' N, 002o 57' 50'' E - 50o 17' 26'' N, 003o 21' 14'' E,
puis arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point :
50o 13' 09'' N, 003o 09' 08'' E jusqu'au point :
50o 18' 29'' N, 002o 57' 50'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 45 (1 350 mètres), à l'exclusion d'un secteur défini autour de l'aérodrome de Cambrai-Niergnies, où la limite inférieure de la partie LF-R 102 A1 est fixée à 1 700 pieds (500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
Ce secteur a pour limites latérales la ligne formée par les points :
50o 10' 16'' N, 003o 15' 32'' E - 50o 08' 53'' N, 003o 21' 29'' E,
l'arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point :
50o 13' 09'' N, 003o 09' 08'' E jusqu'au point :
50o 04' 09'' N, 003o 11' 33'' E,
puis le point 50o 08' 44'' N, 003o 13' 04'' E,
puis arc de cercle de 5 NM (9 km) de rayon centré sur le point :
50o 13' 09'' N, 003o 09' 08'' E,
jusqu'au point 50o 10' 16'' N, 003o 15' 32'' E.

II. - Partie 2 : LF-R 102 A2
à l'exclusion de la partie LF-R 102 A1 décrite ci-dessus
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50o 20' 41'' N, 002o 53' 05'' E - 50o 19' 28'' N, 003o 20' 28'' E ;
50o 17' 26'' N, 003o 21' 14'' E - 50o 17' 12'' N, 003o 26' 14'' E ;
50o 13' 00'' N, 003o 40' 08'' E - 50o 00' 00'' N, 003o 40' 08'' E ;
50o 00' 00'' N, 002o 37' 49'' E - 50o 19' 19'' N, 002o 37' 49'' E ;
50o 18' 52'' N, 002o 47' 48'' E - 50o 18' 04'' N, 002o 49' 13'' E ;
50o 19' 36'' N, 002o 51' 09'' E - 50o 20' 41'' N, 002o 53' 05'' E.
b) Limites verticales : de 1 400 pieds (400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 45 (1 350 mètres).

III. - Partie 3 : LF-R 102 B1
à l'exclusion de la voie aérienne B 31
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50o 18' 30'' N, 003o 30' 54'' E - 50o 18' 30'' N, 003o 57' 00'' E ;
49o 57' 30'' N, 004o 06' 00'' E - 49o 58' 40'' N, 003o 34' 00'' E ;
50o 03' 20'' N, 003o 21' 00'' E - 50o 11' 46'' N, 003o 17' 53'' E ;
50o 18' 30'' N, 003o 30' 54'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. - Partie 4 : LF-R 102 B2 à l'exclusion de la zone de ségrégation temporaire transfrontalière LF-CBA 1 lorsque celle-ci est active
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50o 23' 30'' N, 002o 17' 00'' E - 50o 18' 52'' N, 002o 47' 48'' E ;
50o 12' 44'' N, 002o 58' 51'' E - 50o 00' 00'' N, 002o 46' 04'' E ;
50o 00' 00'' N, 002o 33' 00'' E - 50o 04' 00'' N, 002o 23' 20'' E ;
50o 18' 00'' N, 002o 15' 00'' E - 50o 23' 30'' N, 002o 17' 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.

Art. 4. - L'arrêté du 16 février 1999 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Cambrai-Epinoy (Nord) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet